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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (Ratification: 1953)

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1. Evaluation des écarts de rémunération hommes-femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que les écarts de rémunération hommes-femmes demeurent, malgré les différentes mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour la rémunération horaire brute moyenne, l’écart était de 18 pour cent en 2004 et 2005 alors que pour la rémunération annuelle médiane il est resté stable, avoisinant 40 pour cent pendant plusieurs années (employés à temps plein et à temps partiel). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques de ce type sur les écarts de rémunération hommes-femmes. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la proposition formulée par la Chambre fédérale du travail d’établir un fondement juridique permettant de compiler des statistiques sur les salaires mensuels ventilées selon le sexe.

2. Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats du partenariat de développement «KLARA!» qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et note qu’une version actualisée du guide «Egalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale» a été publiée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner suite à ces initiatives, en coopération avec les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés, afin de s’assurer que les questions d’égalité de rémunération sont prises en compte de façon systématique pour déterminer la rémunération par le biais de conventions collectives ainsi qu’au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer si des évaluations ont été faites pour voir si les initiatives récentes ont entraîné le recours accru aux méthodes d’évaluation objective des emplois au niveau de l’entreprise ou pour l’élaboration de conventions collectives, en précisant si cela a contribué à réduire les écarts de rémunération hommes-femmes.

3. La commission note que l’instauration d’un salaire minimum de 1 000 euros par le biais de la négociation collective et l’octroi d’une somme supplémentaire aux travailleurs à temps partiel effectuant des heures supplémentaires, censée les récompenser justement pour la flexibilité dont ils font preuve, figurent parmi les mesures sur l’égalité entre les sexes élaborées dans le cadre du programme du gouvernement pour la période 2007-2010, et supposées contribuer à réduire les écarts de rémunération hommes-femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre ces mesures.

4. Application du principe de la convention au-delà de l’entreprise. La commission renvoie à son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait que le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou encore que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. A cet égard, la commission note que, en juin 2007, le Comité européen des droits sociaux est arrivé à la conclusion que l’impossibilité de comparer les salaires de personnes employées par différents employeurs est contraire à l’article 4(3) de la Charte sociale européenne. Rappelant qu’il est important d’élargir le champ de comparaison, notamment lorsque les femmes sont majoritaires dans certaines professions et secteurs d’activités, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à ce problème, par exemple en autorisant le recours à un comparateur virtuel dans une affaire concernant l’égalité de rémunération lorsqu’aucun homme n’accomplit, dans l’entreprise, un travail de valeur égale à celui des femmes. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples d’accords d’entreprise ou de conventions collectives qui portent spécifiquement sur des questions d’égalité de rémunération, et d’indiquer si des initiatives sont menées dans le cadre de la négociation collective pour comparer la rémunération prévue par différentes conventions collectives pour des professions à prédominance féminine et pour des professions à prédominance masculine.

5. Mise en œuvre de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les décisions de la Cour suprême dans deux affaires relatives à la rémunération (OGH 9 ObA 90/04g du 1er décembre 2004 et OGH 8 ObA 139/04f du 13 mars 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice qui concernent l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les décisions pertinentes de la Commission de l’égalité de traitement. Elle le prie d’indiquer si dans certaines affaires il a été décidé que le système consistant à déterminer la rémunération au niveau de l’entreprise ou par le biais d’une convention collective était contraire à l’article 11 de la loi sur l’égalité de traitement (no 66/2006).

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