National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2006 concernant certaines allégations de non-application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 28 septembre 2006 afin qu’il puisse faire des commentaires. De plus, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du processus de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, un sous-comité spécial a été établi afin d’étudier les lacunes de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement soumettra au sous-comité spécial les différentes questions soulevées ci-dessous et dans sa demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 228 du Code pénal interdisait le fait d’inciter, de faciliter ou d’encourager une personne à la prostitution. Elle avait noté également que les articles 206 et 207 du Code pénal interdisaient la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. La commission avait cependant souligné que l’article 231 du Code pénal s’appliquait à la traite internationale de femmes à des fins de prostitution, sans toutefois inclure d’autres éléments de la traite, tels que la traite internationale des garçons ou encore la traite des garçons et des filles sur le territoire national. De plus, la commission avait relevé que, selon le rapport intitulé «Bonnes pratiques dans la lutte contre le travail des enfants: dix ans de programme IPEC au Brésil», publié en 2003 par l’OIT/IPEC au Brésil, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents était un phénomène en hausse. Il était estimé dans ce document que près de 500 000 enfants d’un âge compris entre 9 et 17 ans faisaient l’objet d’une exploitation sexuelle dans le pays. La commission s’était dite gravement préoccupée par le nombre d’enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Brésil.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 11.106 du 28 mars 2005 laquelle a amendé le chapitre V du titre VI du Code pénal concernant le proxénétisme et la traite de personnes. Elle note plus particulièrement qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11.106 du 28 mars 2005, la traite internationale de personnes est interdite et que, aux termes du nouvel article 231-A du Code pénal, la traite interne de personnes est également interdite. La commission relève toutefois que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes, le Brésil est un pays de transit, d’origine et de destination des enfants victimes de la vente et de la traite internationale à des fins de prostitution. Des filles et des garçons sont également victimes de traite interne, notamment à des fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture, les mines et la production de charbon de bois. Compte tenu de ce qui précède, la commission apprécie grandement les modifications apportées au Code pénal et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions s’appliquant à cette pire forme de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. 1. Plan national. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note du Plan national de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents, la commission note que ce dernier est actuellement en cours d’étude afin d’être actualisé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, en termes d’élimination de cette pire forme de travail des enfants, suite à la mise en œuvre du plan national. La commission le prie également de fournir copie du nouveau plan.
2. Projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil, un plan d’action contre la traite de personnes a été élaboré et des projets seront ensuite mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et des projets qui seront élaborés, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. 1. Programme assorti de délais (PAD). La commission avait noté que, depuis septembre 2003, le gouvernement participait au PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, lequel était mis en œuvre dans les Etats de Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul. L’une des pires formes de travail des enfants concernées par le PAD était l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note avec intérêt que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, les objectifs en ce qui concerne les projets visant à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de les retirer de ces formes de travail ont été atteints. Elle note également que de nouveaux projets sont mis en œuvre. En outre, la commission note que les programmes d’observation de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants s’appliquent actuellement à plus de 1 100 municipalités brésiliennes et que 97 000 enfants sont visés par ces programmes. De plus, la commission prend bonne note que des centres d’aide sociale ont été créés afin d’offrir un soutien psychologique et social pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et 2) le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et sur les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
2. Autres mesures. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil, il a été démontré que, suite à des patrouilles de police des sites les plus propices à faire passer des victimes de la traite, il était nécessaire de former les services policiers concernant cette problématique. Elle note également que des mesures de sensibilisation des acteurs directement liés à l’industrie du tourisme ont été prises. En outre, la commission note que des activités de sensibilisation des pays du MERCOSUR ont été réalisées, et des rencontres avec des experts d’autres pays aux prises avec des problèmes de vente et de traite des enfants, d’exploitation sexuelle et de travail des enfants comme domestiques ont eu lieu, afin d’échanger sur ces problématiques et de partager les expériences. La commission considère que la collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs concernés aux niveaux national et international, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts de collaboration et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. Dans sa communication, la CSI indique que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2004, plus de 500 000 enfants travaillent comme domestiques au Brésil. Un nombre considérable est extrêmement vulnérable à l’exploitation et au travail forcé et travaille dans des conditions interdites par la convention. Selon l’étude de l’OIT/IPEC de 2004, ces enfants ne fréquentent pas l’école, particulièrement les filles dont le taux de scolarisation est très faible. Environ 28 pour cent n’avaient pas reçu une éducation formelle, 58 pour cent avaient reçu uniquement une éducation primaire et seulement 10 pour cent avaient reçu une éducation secondaire. Bien qu’au Brésil l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit de 16 ans, plus de 88 pour cent des enfants travaillant comme domestiques commencent à travailler avant cet âge, normalement vers 5 ou 6 ans. Plusieurs enfants disent ne pas recevoir de salaire et d’autres disent ne pas avoir un jour de congé par semaine. Dans sa communication, la CSI indique également que, bien que la législation nationale comporte certaines dispositions applicables aux enfants employés dans les travaux domestiques, un cadre légal clair serait nécessaire pour mettre fin à cette forme d’exploitation des enfants. La CSI souligne que le fait que les enfants travaillent dans les maisons des particuliers, où il est très difficile de contrôler, signifie qu’il est important de changer l’attitude des gens à l’égard des enfants qui travaillent comme employés de maison. Ce qui implique que le gouvernement devrait considérer de prendre des mesures préventives, dont des alternatives économiques, afin d’encourager les familles à inscrire leurs enfants à l’école.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les caractéristiques propres au travail domestique empêchent les services de l’inspection du travail d’effectuer des inspections directement dans les maisons. Ces services ne possèdent aucun instrument juridique leur permettant de faire des actes administratifs constatant une violation des lois dans la mesure où le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, une loi établissant les droits des travailleurs domestiques a été adoptée en 2006. De plus, cette même année, le projet de loi no 5767 prévoyant l’interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans comme domestiques a été déposé au Congrès national. La commission note en outre que des discussions concernant l’inclusion de cette forme de travail des enfants à la liste des activités considérées comme dangereuses ont eu lieu. Elle note finalement que le travail des enfants comme domestiques est l’une des formes de travail des enfants concernées par le PAD et que des mesures sont prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour lutter contre cette problématique. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe concernant certains autres points précis.