National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que la situation concernant l’application de la convention ne paraît guère avoir évolué depuis son dernier commentaire en 1966, dans lequel elle avait noté que, d’après les indications fournies par le gouvernement, aucun contrat public n’était conclu avec des employeurs privés en raison du système économique et social prévalant dans le pays. La commission avait également noté que les contrats administratifs conclus entre les autorités et les organes publics pour des travaux publics ou des services concernaient uniquement des questions d’ordre technique n’affectant pas les conditions de travail prévues dans la législation nationale et que ces contrats ne comprenaient pas de clauses du type de celles prévues à l’article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de garder la matière à l’étude et de faire rapport sur tout éventuel développement concernant l’application de la convention.
La commission ne peut que constater que la convention continue à être pratiquement sans objet dans les conditions actuelles. Elle croit comprendre que le système économique et social du pays n’a pas fait l’objet de modifications ayant un impact sur l’application de la convention depuis le dernier commentaire de la commission en 1966. La commission prie le gouvernement de réexaminer la possibilité d’adopter une législation donnant effet à la convention au cas où la conclusion de contrats publics avec des employeurs privés serait autorisée et de la tenir informée de tout éventuel développement à cet égard.