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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - France (Ratification: 1985)

Other comments on C152

Observation
  1. 2012
  2. 2009
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  1. 2019

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations complémentaires concernant différents textes législatifs donnant effet aux articles 4, paragraphe 2 a), h), k) et s); 5, paragraphe 2; 11; 21; 22, paragraphe 2; 23; 27; 29; 30; 31, paragraphe 1; et 42 de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/ public/english/protection/safework/cops/french/index.htm.

2. Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

3. Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de principe de reconnaissance générale d’équivalence internationale des vérifications. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe un principe d’équivalence implicite dans le cadre du Traité européen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire.

4. Article 28. Mesures visant à assurer que les plans de gréement sont conservés à bord de tout navire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

5. Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles «les dispositions visées par le Code du travail portent sur la sécurité du travail». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de cette disposition en droit comme en pratique.

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