National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note d’une communication du Congrès des syndicats (TUC) datée du 24 octobre 2005 qui contient des commentaires sur le rapport du gouvernement. Elle prend également note d’une communication en date du 29 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais Confédération syndicale internationale (CSI) – relative à l’application de la convention par le Royaume-Uni. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement pour tout commentaire que celui-ci voudrait formuler à leur égard et elle espère que, le cas échéant, ces commentaires seront communiqués avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Travail des détenus pour des sociétés privées. Dans ses précédents commentaires concernant la privatisation des prisons et le travail des détenus effectué pour des entités privées, la commission a souligné que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées par décision judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exception au champ d’application de la convention autorisée par cet article pour le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation ne s’étend pas au travail accompli par ces détenus pour des employeurs privés (y compris pour des prisons et des ateliers de travail pénitentiaire privés), même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que, en ce qui concerne les prisons et les activités pénitentiaires privatisées, le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées s’accomplit dans les conditions d’une relation d’emploi librement consentie, sans la menace d’une peine quelconque et, eu égard aux conditions inhérentes à une main-d’œuvre captive, moyennant des garanties quant aux salaires et aux autres conditions d’emploi se rapprochant d’une relation d’emploi libre.
Le gouvernement indique à nouveau que son approche sur le travail des prisonniers pour des entités privées est conforme aux buts de la convention. Il déclare qu’il n’y a pas de réelle différence entre les prisons publiques et les prisons privées du Royaume-Uni sur le plan des arrangements concernant la surveillance, puisque le personnel pénitentiaire servant dans les prisons privées doit avoir été agréé par les autorités publiques. Le gouvernement avait précédemment déclaré que rien ne saurait justifier l’instauration de systèmes d’emploi différents, selon que les condamnés effectuent un travail en prison pour le compte du secteur public ou pour celui du secteur privé puisque des sauvegardes adéquates contre les abus ont été prévues. La commission note cependant que cette conception a de nouveau été rejetée par le TUC dans les commentaires qu’il a faits au sujet du rapport du gouvernement, contenus dans la communication mentionnée plus haut. Le TUC a également considéré que les arrangements concernant la surveillance dans les prisons privées n’atteignent pas le niveau de surveillance exigé par la convention pour ce type de travail: certes le personnel pénitentiaire employé par des sociétés privées doit avoir été agréé par les autorités publiques, mais ceci n’équivaut pas à une surveillance au quotidien des autorités publiques sur le travail des condamnés.
La commission prend note de ces avis et commentaires et rappelle que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour exclure du champ d’application de la convention le travail obligatoire en prison. En effet, en vertu de cette disposition, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont remplies, à savoir: «que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Ces deux conditions doivent être satisfaites pour que la convention soit respectée: si l’une des deux conditions n’est pas respectée, la situation n’est pas exclue du champ d’application de la convention, et par conséquent le travail obligatoire imposé dans de telles conditions à des personnes condamnées est interdit. En d’autres termes, ces deux conditions s’appliquent de manière cumulative, c’est-à-dire que le fait que le prisonnier reste en tout temps sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que cette personne ne soit pas «concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».
Comme la commission l’a souligné au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, l’interdiction de concéder des prisonniers à des entités privées ou de les mettre à leur disposition est absolue et ne se limite pas au travail effectué hors des établissements pénitentiaires mais s’applique également dans les ateliers exploités à l’intérieur des établissements par des entreprises privées; elle s’applique donc à tout travail organisé par des prisons à gestion privée. Par conséquent, la privatisation des prisons et/ou du travail pénitentiaire n’est compatible avec la convention que si elle n’implique pas du travail obligatoire. Donc, pour que la convention soit respectée, le travail des détenus pour le compte d’entités privées requiert le libre consentement des intéressés. La commission a considéré que, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive qui n’a pas d’autre possibilité d’accès au marché libre du travail, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement réside dans la réalisation du travail dans des conditions d’emploi qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre, qui incluent le niveau de la rémunération (étant admis que des retenues et des saisies peuvent être opérées), la sécurité sociale, et l’hygiène et la sécurité. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée, comme par exemple: l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques (voir paragr. 59-60 et 114 à 120 de l’étude d’ensemble de 2007 précitée).
La commission est d’avis que, même si la convention interdit de façon expresse que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entités privées, les pays peuvent tout à fait respecter la convention lorsqu’ils conçoivent ou mettent en œuvre un système de travail pénitentiaire privatisé, dès lors que les exigences exposées ci-dessus sont remplies. Notant que le gouvernement réaffirme sa volonté de coopérer avec l’OIT dans ce domaine, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prisonniers qui travaillent dans les prisons privatisées donnent leur consentement libre et éclairé, compte tenu de l’ensemble des facteurs mentionnés par la commission ci-dessus.
Elle prie en particulier le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur:
– les mesures prises pour s’assurer qu’un consentement éclairé, formel et donné par écrit est obtenu des prisonniers, sans la menace d’une peine quelconque;
– les mesures prises pour s’assurer que ce consentement formel est authentifié par l’existence de facteurs objectifs et quantifiables comme la réalisation du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, associée à d’autres avantages comme l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe et de développer sa capacité de travailler en équipe ou d’autres facteurs similaires;
– les facteurs objectifs et quantifiables qui sont pris en compte par les autorités publiques pour authentifier le caractère volontaire du consentement;
– les procédures suivies par les autorités publiques pour contrôler régulièrement que ces facteurs objectifs et quantifiables existent afin d’assurer que le travail effectué par les prisonniers est volontaire.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations exhaustives communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prend note en particulier de l’adoption des textes suivants: la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration (traitement des demandeurs, etc.), qui incrimine la traite à des fins d’exploitation au travail; la loi de 2003 sur les délits sexuels, qui renforce les dispositions réprimant la traite à des fins d’exploitation sexuelle; la loi de 2004 sur les contremaîtres (agrément) et le règlement de 2005 sur les contremaîtres (autorité d’agrément), qui instaurent un système d’agrément et d’enregistrement des fournisseurs de main-d’œuvre opérant dans les secteurs de l’agriculture, de la récolte des fruits de mer et des activités de transformation qui y sont liées. Elle note avec intérêt que le gouvernement participe à un projet lancé par le programme spécial d’action de l’OIT contre le travail forcé (SAP-FL), centré sur la dimension travail forcé de la traite dans certains pays d’Europe d’origine et de destination. Enfin, elle prend note de la mise en place, en 2004, d’un groupe interministériel sur la traite des personnes, qui a pour objectif de garantir l’efficacité maximale de l’action déployée par les pouvoirs publics pour prévenir et réprimer la traite, poursuivre les auteurs et aider les victimes. Elle prend également note du projet intitulé «The POPPY Scheme» de soutien de l’action de lutte contre la traite, y compris de ses volets répression et poursuites judiciaires. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’une évaluation du «POPPY Scheme» est en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera les conclusions de cette évaluation et en particulier en ce qui concerne l’efficacité de l’action de répression et les mesures de protection des victimes.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations du TUC concernant la situation des travailleurs qui, venus de l’étranger, se retrouvent victimes de traite et de conditions de travail qui relèvent du travail forcé. Le TUC a considéré que la plus grande faiblesse de la législation et de la réglementation en vigueur réside dans le fait que les travailleurs qui dénoncent ces pratiques risquent, notamment s’ils quittent leur emploi, de se retrouver eux-mêmes en position d’être expulsés. Dans sa dernière communication, mentionnée ci-dessus, le TUC exprimer de nouveau sa préoccupation face au fait que les travailleurs victimes de la traite ainsi expulsés risquent grandement de retomber entre les mains des associations criminelles qui les ont fait venir initialement et de retomber ainsi une nouvelle fois dans la traite. De l’avis du TUC, l’élément essentiel d’une protection efficace des victimes serait de donner le droit aux personnes libérées de la traite de rester au Royaume-Uni plutôt que d’être expulsées vers leur pays d’origine ou le pays de leur dernière résidence connue.
La commission avait noté que, dans son rapport de 2002, le gouvernement a indiqué qu’il existe déjà une disposition accordant aux victimes de la traite une autorisation exceptionnelle de rester au Royaume-Uni et qu’à son avis, en la matière, le meilleur moyen de procéder est de traiter les demandes au cas par cas et non d’accorder ces autorisations de manière systématique. En effet, une telle politique ouvrirait la porte à tous les abus et pourrait avoir un effet pervers en encourageant les auteurs du trafic à exploiter davantage de victimes en leur laissant croire que leur statut de victimes leur ouvrira droit à résider au Royaume-Uni. La commission prend note des explications détaillées données par le gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007 au sujet de l’attribution, sur des considérations humanitaires, d’une protection et d’une autorisation de séjour délivrée à titre discrétionnaire ou par dérogation aux règles de l’immigration, facilité qui, de l’avis du gouvernement, autorise une approche pleinement flexible. Tout en prenant note de ces explications, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont ces arrangements opèrent dans la pratique ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des victimes de la traite. Prière en particulier de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les activités menées par le Centre de lutte contre la traite des personnes auquel le gouvernement s’est référé dans son dernier rapport.