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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guatemala (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Mesures législatives. En ce qui concerne l’adoption de mesures pour inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en raison de la nouvelle composition en octobre 2006 de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, et du fait que l’un des secteurs n’a pas communiqué à temps les noms de ses représentants, les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques n’ont pas progressé. La commission note que les réunions viennent de commencer et que sont en cours des analyses techniques et juridiques sur les réformes juridiques qu’elle a suggérées. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 sur la convention, dont le paragraphe 3 indique ce qui suit: «Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, le paragraphe 6 indique ce qui suit: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par conséquent, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour inscrire dans la législation le principe de la convention, et de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement qui porte sur d’autres points.

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