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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, qui se réfèrent principalement à des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention déjà soulevées, de même qu’au non-respect d’une convention collective dans le secteur minier. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement fait savoir que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale n’a été saisi d’aucune plainte à ce sujet, mais que ce secrétariat d’Etat est actuellement saisi d’une procédure qui concerne d’autres plaintes contre l’entreprise minière en question.

La commission rappelle que ses commentaires concernent depuis de nombreuses années les aspects suivants:

–           l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, considérant que, comme l’a bien fait valoir l’une des confédérations de travailleurs, les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre ceux qui attentent au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras équivalent sensiblement à 12 dollars des Etats-Unis) – sont insuffisantes;

–           l’absence de protection adéquate et complète contre tout acte d’ingérence, de même que l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce genre d’agissements. L’article 2 de la convention tend en effet à ce que les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement soit par leurs agents ou membres, et, en particulier, contre les mesures qui tendraient à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La protection ainsi recherchée par cet article 2 est bien plus large que celle qui est prévue à l’article 511 du Code du travail, article qui se borne à prévoir que ne peuvent siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat les adhérents qui, en raison de leurs fonctions dans l’entreprise, représentent le patron ou ont des fonctions de direction ou de confiance personnelle ou peuvent facilement exercer une pression indue sur leurs camarades.

A ce propos, la commission rappelle que, dans son observation de 2005, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait diverses modifications demandées par elle et dont l’élaboration avait été précédée d’une étude tripartite. La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il s’engage à renforcer considérablement le dialogue tripartite en tant qu’instrument de développement social et d’équité, dans le but d’améliorer la législation du travail, notamment en ce qui concerne l’article 469 du Code du travail, de manière à orienter cet instrument vers une plus grande efficacité et à garantir ainsi le respect de la liberté de se syndiquer et de négocier collectivement. Le gouvernement ajoute qu’il a toujours le ferme espoir que le Conseil économique et social, qui est l’instance de dialogue et de concertation sociale, sera l’arène des discussions et analyses de tout ce qui concernera les réformes nécessaires et urgentes de la législation du travail pour l’harmonisation de cette législation avec les conventions de l’OIT ratifiées.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les dispositions légales assurent une protection adéquate et complète contre tous les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre leurs auteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à cette fin à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission prend note de la communication de la CSI, en date du 28 août 2007, qui se réfère aux questions d’ordre législatif et d’application de la convention actuellement en instance. La CSI dénonce par ailleurs le fait que les employés du secteur public n’ont pas le droit de conclure des conventions collectives de travail et que le Code du travail restreint les questions ouvertes à négociation et habilite le ministère du Travail à homologuer le contenu d’une convention collective. La CSI dénonce également des licenciements massifs de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués suite à la constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de bien vouloir faire tenir ses commentaires à ce sujet.

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