National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation sur cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note en particulier du Code des délits administratifs, du Code d’exécution des peines, de la loi sur le service public, de la loi sur la presse et de la loi sur l’organisation des assemblées et réunions, que le gouvernement a joints à son rapport.
Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 285(1) du Code pénal le fait d’«organiser ou prendre la direction de graves troubles» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Elle avait noté que l’article 346 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse». Enfin, elle avait noté qu’en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.
Se référant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes, critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers et aussi au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions par la sanction des «troubles graves» ou de l’«atteinte à l’ordre public» pourrait être assimilable à une mesure de coercition politique, entrant alors dans le champ d’application de la convention.
La commission a noté que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a prié par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de ces dispositions. Ayant pris note des difficultés techniques qui ont empêché le gouvernement d’obtenir les informations demandées dont celui-ci fait état dans son rapport de 2006, la commission espère néanmoins que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport, afin qu’elle puisse vérifier que les articles 285(1) et 346 du Code pénal sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions, et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment noté que l’article 358(1) du Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant gravement atteinte à l’ordre public et perturbant le fonctionnement des services de transports ou le travail d’entreprises, institutions ou établissements. De même, l’article 285(1) cité ci-dessus dans le paragraphe relatif à l’article 1 a) de la convention, dispose que «quiconque organise ou prend la direction de graves troubles entravant le fonctionnement normal des services des transports ou le travail d’entreprises, d’institutions ou d’établissements» encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire).
Tout en notant l’avis exprimé par le gouvernement dans son rapport de 2006 sur les raisons qui justifient la limitation du droit de grève, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Moldova, et attire l’attention de celui-ci sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle qu’une suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de force majeure. Or la commission a précédemment noté que l’article 369 du Code du travail impose des restrictions au droit de grève (dont la violation est passible de sanctions pénales, conformément à l’article 370) dans des circonstances plus larges, en particulier en définissant d’une manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.
Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour que la portée des dispositions susmentionnées, imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou aux cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Communication de textes législatifs. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que de toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.