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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Italy (Ratification: 1981)

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La commission prend note avec intérêt du caractère détaillé du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, ainsi que des informations concernant les sessions de formation destinées au personnel d’inspection du travail en 2005 et 2006. Elle note par ailleurs les éclaircissements sur les dispositions législatives régissant la réforme institutionnelle du système d’inspection du travail ainsi que l’abondante documentation jointe en annexe, dont les tableaux reflétant les activités des services d’inspection dans les entreprises agricoles.

1. Article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Contrôle des conditions de travail, et contrôle et répression de l’emploi illégal et du travail clandestin. Se référant à son commentaire sous la convention no 81 à ce sujet, la commission souligne que, suivant l’article 4 de la présente convention, le système d’inspection applicable dans le secteur agricole doit couvrir tous les travailleurs salariés ou apprentis, «quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat». L’ampleur du phénomène d’emploi illégal sous ses diverses formes dans l’agriculture a conduit le gouvernement à axer les opérations d’inspection, réalisées conjointement avec d’autres corps de fonctionnaires poursuivant des objectifs différents de celui de la protection des travailleurs pendant l’exercice de leur profession, principalement sur la détection des entreprises en infraction et sur la prévention en la matière. Au vu des résultats de ces contrôles, s’il ne fait pas de doute que des mesures étaient nécessaires pour endiguer le phénomène, la commission estime néanmoins, tout comme sous la convention no 81, que le rôle ainsi imparti aux inspecteurs du travail peut compromettre sévèrement la réalisation de l’objectif primordial de la convention, à savoir d’assurer la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires aux dispositions légales. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures visant à rétablir dans les fonctions définies par la convention les inspecteurs du travail exerçant également dans le secteur agricole et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de lui faire part, le cas échéant, de toute difficulté rencontrée.

2. Articles 26 et 27. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection.La commission se réfère également à cet égard à son commentaire sous la convention no 81 et espère que des informations détaillées sur chacun des sujets visés par l’article 27 seront prochainement publiées dans un rapport annuel dont copie sera communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 26.

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