National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire. Plus spécialement, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 4.446 du 28 avril 2006, qui établit, en son article premier, le salaire minimum applicable à tous les travailleurs, urbains ou ruraux, y compris les travailleurs domestiques, quel que soit le nombre de travailleurs de l’entreprise. Elle note que le montant du salaire minimum mensuel était de 465 700 bolivars (217 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2006 et de 512 325 bolivars (239 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er septembre 2006. Elle note également le décret no 5.318 du 25 avril 2007, qui a porté le montant du salaire minimum à 614 790 bolivars (286 dollars des Etats-Unis) à partir du 1er mai 2007, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent.
La commission note en outre l’adoption du décret no 4.447 du 25 avril 2006, portant règlement d’exécution de la loi organique du travail. Elle note avec intérêt que ce texte ne permet plus – comme le faisait l’article 32 du règlement précédemment applicable – la conclusion de contrats d’apprentissage avec un salaire minimum réduit pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. Elle note par ailleurs que les décrets nos 4.446 et 5.318 précités prévoient un salaire minimum réduit pour les apprentis mineurs, sauf s’ils exécutent leur travail dans des conditions identiques à celles des travailleurs majeurs.
Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 27 septembre 2007 et adressées au gouvernement le 15 octobre 2007. Elle note plus particulièrement les commentaires de l’OIE en ce qui concerne l’absence de dialogue social dans le pays et le refus du gouvernement – depuis plus de huit ans – de convoquer la commission nationale tripartite chargée, conformément à l’article 167 de la loi organique du travail, de formuler des recommandations sur la révision du salaire minimum. A cet égard, elle note également l’article 61 du décret no 4.447 précité, qui autorise d’autres modes de fixation du salaire minimum que ceux prévus par l’article 167 de la loi organique du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de fixation des salaires minima, la consultation pleine et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur participation sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation desdits salaires minima. Par ailleurs, la commission note que la loi d’habilitation 2007 permet au Président de la République d’adopter, à partir du 1er février 2007 et pour une période de dix-huit mois, des décrets ayant valeur de lois dans un grand nombre de domaines, y compris en matière économique et sociale. La commission veut croire que le gouvernement s’acquittera de ses obligations au titre de la convention en ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, sur un pied d’égalité, aux mécanismes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE sur l’application de la convention.
Tout en notant avec intérêt les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum en termes absolus et par rapport au montant du panier alimentaire de base, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données concernant l’évolution du salaire minimum par rapport au taux d’inflation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]