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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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1. Ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission exprimait à nouveau l’espoir que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale serait introduite dans la loi organique du travail et dans l’avant-projet de loi sur la préservation de l’emploi et le développement de la main-d’œuvre, de telle sorte que tous les critères visés par la convention comme étant constitutifs d’une discrimination soient couverts dans la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Toujours selon le rapport, un consensus s’est dégagé à propos des questions soulevées par l’OIT en matière de liberté syndicale, avec quelques divergences. La commission note que le gouvernement se réfère largement à la question de la liberté syndicale et indique en outre que la loi du sous-système de l’emploi a été modifiée et remplacée par la loi portant régime de prestations d’emploi, publiée dans la Gaceta Oficial no 38 281 datée du 27 septembre 2005. La commission constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur la place qui a pu être faite dans ce cadre au critère de l’ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à l’occasion de cette réforme, l’ascendance nationale a été ou va être intégrée dans la loi organique du travail comme un critère prohibé de discrimination. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens qui garantissent dans la pratique l’absence de discrimination fondée sur l’ascendance nationale telle que celle-ci est envisagée à l’article 1 a) de la convention.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de jugements concernant l’article 19 sur le harcèlement sexuel de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille. Elle note également que l’Institut national de la femme a entrepris de nombreuses activités tendant à mieux faire connaître cette loi. Ainsi, de 2001 à 2005, cet institut a organisé 690 conférences, qui ont touché environ 15 000 femmes, et 134 ateliers, qui ont touché 4 690 fonctionnaires, et il a diffusé 440 000 publications sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cet article sur la répression et l’élimination du harcèlement sexuel au travail. Notant également qu’une commission de réforme de la loi sur la violence à l’égard des femmes et de la famille a été constituée en 2005, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette réforme et, en particulier, des modifications qui pourraient être apportées ou de toute réglementation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui pourrait en résulter.

3. VIH/SIDA. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un examen de dépistage d’anticorps anti-VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est ouvertement contraire à la Constitution, et tout licenciement motivé par la révélation de la présence de tels anticorps ou par le refus du travailleur de se soumettre à ce test est nul et non avenu, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve, dans de telles circonstances, du caractère objectif, raisonnable et approprié aux circonstances du licenciement.

4. Politique nationale d’égalité des femmes. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Institut national de la femme et du Défenseur national des droits de la femme. Elle prend note en particulier du Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009, élaboré grâce à de larges consultations qui se sont traduites par 39 assemblées féminines. Elle note que le point intitulé «Objectifs et grandes lignes d’une politique: la dimension économique» énonce comme objectifs de promouvoir une plus large intégration des femmes dans la vie économique, grâce à des politiques de l’emploi exemptes de toute discrimination, d’engager un processus normatif en matière de sécurité sociale à l’initiative des femmes, de favoriser l’intégration d’une dimension spécifiquement féminine dans l’élaboration du budget national et de garantir notamment l’égalité de salaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les suites données aux objectifs susmentionnés et, en particulier, sur l’application du plan pour l’égalité et son impact sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine.

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