National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission relève que, par effet de l’abrogation du règlement ministériel no INS-02/MEN/1995 par le décret ministériel no KEP-132/MEN/1998, les employeurs ne sont plus tenus d’assurer les expatriés travaillant en Indonésie pour des entreprises indonésiennes auprès du régime de sécurité sociale régi par la loi no 3/1992. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette décision a été prise en raison du fait que ces travailleurs sont assurés contre les accidents du travail dans leur pays d’origine et tenus de présenter à leur arrivée en Indonésie un certificat original établissant qu’ils bénéficient du même régime de sécurité sociale que celui garanti par la loi no 3/1992 sur la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement indique également que ces travailleurs expatriés ont néanmoins la possibilité de s’affilier, sur une base volontaire, au système indonésien de sécurité sociale des travailleurs régi par la loi précitée. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission rappelle que la convention autorise la couverture par le système de sécurité sociale de l’Etat d’origine uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente lorsque cela est prévu par des accords spécialement conclus au préalable avec les pays concernés. En revanche, les travailleurs autres que ceux employés de manière temporaire ou intermittente ainsi que leurs ayants droit et qui sont originaires de pays parties à la convention doivent nécessairement être traités comme les nationaux indonésiens et affiliés au système de sécurité sociale de manière obligatoire et non volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’égalité de traitement en cas d’accidents du travail et de donner ainsi plein effet à la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des accords spéciaux conclus avec les pays parties à la présente convention qui prévoient l’application de la législation de l’Etat d’origine en matière d’indemnisation des accidents du travail.