National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement a transmis au Bureau pour commentaires un avant-projet de décret sur le salaire minimum national qui doit faire l’objet de consultations avec les partenaires sociaux avant d’être soumis au Conseil des ministres en vue de son adoption. Elle croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement à ce sujet. Elle attire cependant d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 8 du projet de décret, qui exemptent dans certains cas des entreprises de l’obligation de payer le salaire minimum garanti à leurs salariés en raison des difficultés économiques qu’elles rencontrent ou de la crise traversée par la région dans laquelle elles sont situées. A cet égard, la commission rappelle que le caractère obligatoire du salaire minimum, consacré par l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention, constitue un principe fondamental pour l’application de celle-ci. Des dérogations à cette règle ne peuvent être prévues que par une convention collective et avec l’autorisation de l’autorité nationale compétente; en outre, elles doivent être strictement limitées. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ce principe fondamental dans l’élaboration de la version définitive du projet de décret précité. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière et du résultat des consultations menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2 2). Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement en ce qui concerne la création d’une nouvelle organisation patronale, la Chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie (CACI). Elle le prie de fournir de plus amples informations sur la distinction entre cette organisation et la Chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, déjà représentée au sein du Conseil de concertation sociale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place un programme visant à la création de bases de données statistiques sur le travail et qu’il communiquerait au Bureau les informations recueillies dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans l’élaboration de ces bases de données.