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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

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1. Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

2. Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

4. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

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