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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Grenada (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil syndical de la Grenade (GTUC) ainsi que de la Fédération des employeurs de la Grenade (GEF), en date, respectivement, du 6 septembre et du 14 juillet 2007.

Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que la GEF n’est pas d’accord avec cette recommandation de la commission d’experts, il aura beaucoup de mal à apporter une telle modification à la législation. Toutefois, la commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2 de la convention, les employeurs doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix. Elle estime aussi que le nombre minimum de membres exigés (dix) pour former une organisation d’employeurs est excessif et qu’il risque d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 5(2) et 9 de la loi sur les relations de travail de 1999 en réduisant le nombre de membres exigé pour l’enregistrement.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment de l’organisation qu’elle présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). La commission note la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail qui limite la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi. La commission espère que cet amendement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 ne modifie pas la deuxième annexe dans laquelle sont définis les services essentiels. La commission note que cette deuxième annexe contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative possible et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la deuxième annexe conformément aux principes susmentionnés.

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