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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a) de la convention. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution stipulait que le service militaire était réglementé par la loi. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation interdit le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal érigeait en délit le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à commettre des actes immoraux. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu où se commettent des actes immoraux commet un délit pénal. Le gouvernement avait ajouté que l’article 366 du Code pénal interdisait d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission prie encore une fois instamment le gouvernement de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal et de donner des exemples de tels actes.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 qui concerne le blanchiment d’argent stipulait que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue une infraction pénale en vertu de l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé dans lesquelles est interdit l’emploi des adolescents, s’applique aux adolescents de moins de 17 ans. Elle avait aussi noté que le projet de modification de l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail) prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision de l’article 20 du Code du travail, une fois adopté, remplacera le décret ministériel no 5/1 de 1981. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles ce projet de révision fait partie d’un projet d’amendement général du Code du travail approuvé par le gouvernement, et que ces amendements seront adoptés par les autorités compétentes une fois la procédure prévue dans la Constitution achevée. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement de l’article 20 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle prie encore une fois le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de lui faire parvenir une copie du texte de la disposition modifiée une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels types de travaux dangereux sont prohibés pour les adolescents de moins de 18 ans en vertu du projet d’amendement de l’article 20 du Code du travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980 les inspecteurs du travail étaient chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail, et en particulier des dispositions qui régissent l’emploi des jeunes. La commission avait aussi noté que les inspecteurs du travail étaient expressément chargés de procéder à des inspections de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2(e) de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980). Les inspecteurs de travail doivent également établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles effectués, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées (art. 12 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en indiquant notamment le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de plaintes présentées ainsi que l’étendue et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour diverses infractions, telles que l’esclavage (art. 346); le travail forcé ou obligatoire (art. 347); inciter une personne de moins de 18 ans à se prostituer ou à se livrer à la débauche (art. 363); et exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou tirer avantage des actes immoraux commis par autrui (art. 366). En outre, elle avait noté que l’article 181 du Code du travail prévoit que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions qui régissent l’emploi des jeunes est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams et d’une peine d’incarcération d’une durée maximum de six mois. Elle avait aussi noté les informations du gouvernement selon lesquelles il indique que les peines prévues à l’article 181 du Code du travail s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, comme l’article 347 du Code pénal. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 138, selon lesquelles le projet de révision de l’article 181 du Code du travail, qui contient des détails supplémentaires concernant les sanctions, sera approuvé dans le cadre des amendements généraux apportés au Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de révision de l’article 181 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, en violation avec le projet de modification de l’article 20 du Code du travail

Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement sous la convention no 138 selon lesquelles, considérant le fait qu’ils sont peu nombreux, il n’existe pas de statistiques précises sur les adolescents employés dans le secteur privés. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption prochaine des amendements au Code du travail contribuera à l’établissement d’un système complet d’information sur le marché du travail, incluant des informations sur les adolescents. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des renseignements sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées.

La commission exprime l’espoir que les amendements au Code du travail susmentionnés seront adoptés prochainement pour faire en sorte que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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