National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2002 au 31 mai 2005. Elle note avec intérêt que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contient, de manière distincte, des informations détaillées sur les sujets visés par l’article 27 de la convention ainsi que des analyses pertinentes et des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture.
1. Articles 14 et 6, paragraphe 3. Insuffisance du personnel de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs. Se référant également à son commentaire sous la convention no 81, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques du système unique d’inspection, la commission insiste sur la nécessité de veiller à ce que les ressources et moyens d’action de l’inspection du travail soient consacrés principalement aux fonctions définies par les conventions pertinentes ratifiées. Les mêmes inspecteurs étant compétents dans tous les secteurs, il est donc indispensable que le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à les alléger de toutes autres tâches risquant de porter préjudice à l’accomplissement de leurs missions d’inspection dont la nature et la complexité exigent une disponibilité totale. En outre, la mobilité étant une exigence encore plus marquée pour l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture, en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises assujetties, il convient notamment que des moyens et facilités de transport spécifiques soient mis à la disposition des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, pour la mise en œuvre de la présente convention, les mesures demandées sous la convention no 81 et de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.
2. Article 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 a), de la recommandation no 133. Fonctions d’information, de conseil technique et de formation. La commission note dans le rapport annuel d’activité pour 2004 que, au terme d’une campagne de contrôle réalisée de juillet à septembre 2002 sur la santé et la sécurité dans les activités agricoles, les inspecteurs ont estimé que le premier obstacle à l’application des dispositions légales pertinentes, en particulier dans les petites structures, réside dans le faible niveau de connaissance des exploitants agricoles tant de la législation que des principes de base. S’y ajoutent, d’une part, la rareté des informations et de la documentation à laquelle ils ont accès et, d’autre part, l’inadéquation de la formation pratique dispensée aux travailleurs. Dans les grandes exploitations, si les tests et contrôles des équipements de travail sont effectués de manière convenable par l’employeur, il a été néanmoins relevé un déficit dans l’organisation. A l’issue de la campagne, les inspecteurs ont donc estimé nécessaire de fournir aux exploitants agricoles des prestations éducatives et de formation en matière de sécurité et santé au travail, une approche particulière devant être envisagée en ce qui concerne les travailleurs exploitants. Notant que des efforts en matière d’inspection du travail dans l’agriculture étaient prévus pour 2005, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises pour le développement de la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques visant à assurer la sécurité et la santé au travail, de communiquer des informations sur les progrès réalisés ainsi que, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention à cet égard.