ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Malta (Ratification: 1988)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1992
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention.Salaire minimum pour les jeunes. La commission croit comprendre que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans n’ont pas le droit à la totalité du salaire minimum prévu pour les adultes. Rappelant que la pratique qui consiste à fixer des taux de salaire minima différents en raison de l’âge des travailleurs peut, dans certaines circonstances, aboutir à des situations où le principe majeur de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas respecté, la commission saurait gré au gouvernement de préciser pourquoi un système de taux de salaire minima plus bas est maintenu pour les jeunes de moins de 18 ans, et d’indiquer si la nécessité de revoir cette politique en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été envisagée. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle estimait que les raisons qui avaient présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour des travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’ordonnance nationale qui fixe le salaire minimum obligatoire et les ordonnances sectorielles qui établissent des niveaux de salaire minima pour certains secteurs de l’économie; ces deux ordonnances ont été prises par le ministre du Travail sur recommandation de l’Office des relations de l’emploi, organe tripartite. La commission croit comprendre que la dernière révision du salaire minimum national date de 2006, et que ce salaire est aujourd’hui de 59,63 lires (environ 139 euros) par semaine. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le taux du salaire minimum national en vigueur et de transmettre copie de l’ordonnance nationale applicable. Elle souhaiterait également recevoir copie de toute ordonnance sectorielle en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des clauses sur les taux de salaire minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques comprises dans l’enquête sur la main-d’œuvre (Labour force Survey) qui porte sur la période octobre-décembre 2007, notamment des informations sur la répartition de la main-d’œuvre selon l’âge et le sexe et le salaire brut moyen en fonction de l’activité économique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui reçoivent le salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation sur la même période, des statistiques sur les résultats des services de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre d’inspections réalisées, d’infractions signalées et de sanctions infligées, des copies de documents ou d’études officiels sur la politique relative au salaire minimum, tels que les rapports d’activité de l’Office des relations de l’emploi ou des études économiques qui servent de point de départ à des discussions, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer