National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 18(2) de la Constitution prévoit qu’il est interdit de réduire quiconque en esclavage ou en servitude ainsi que de se livrer à la traite d’êtres humains, quel qu’en soit le but. Elle avait également noté, d’après le document intitulé «Réponse de l’Ethiopie au questionnaire relatif à la violence contre les enfants» (réponse sur la violence contre les enfants), soumis en mai 2005 par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales à l’expert indépendant chargé par le Secrétaire général des Nations Unies de conduire une étude mondiale sur la violence contre les enfants, que le Code pénal de 2004 dans sa teneur modifiée prévoit que la traite de femmes, d’enfants et d’adolescents aux fins de la prostitution constitue un délit. Constitue également un délit la traite (à l’intérieur et à l’extérieur du pays) de femmes et de mineurs aux fins d’exploitation par le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal de 2004 dans sa teneur modifiée.
2. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 4(3) de la proclamation no 27/1996 sur les forces armées le ministère de la Défense peut, en fonction de critères définis par lui, recruter à des fins militaires des personnes aptes et volontaires. Elle avait noté que, selon les informations dont dispose le Bureau, l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que le service militaire n’est pas obligatoire en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes législatifs interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait noté que la proclamation de 1942 sur les drogues dangereuses interdit la vente et l’importation d’opium, de coca, de cannabis, d’indica ou de datura, ou de l’un quelconque de leurs alcaloïdes ou dérivés, et d’héroïne sans une autorisation ou une licence délivrée conformément aux prescriptions de la loi. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants au sens des instruments internationaux qui portent sur le sujet, ne semblent pas être interdits par la législation éthiopienne applicable en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail indépendant des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3(2) de la proclamation no 377/2003 sur le travail dispose que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … d) les contrats en vertu desquels les personnes travaillent dans leur propre entreprise ou engagent leur propre responsabilité professionnelle». La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs de moins de 18 ans qui ne relèvent pas d’une relation de travail, tels que les indépendants, n’effectuent pas des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que l’élaboration de programmes destinés à répondre aux problèmes mentionnés dans la convention n’est pas encore terminée mais qu’elle se poursuivra après l’analyse approfondie de l’enquête de 2001 sur le travail des enfants. La commission avait également noté, d’après les informations du gouvernement, qu’au nombre des mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants figure la mise en place d’un Plan national d’action pour l’enfance qui porte sur la période 2003-2010. Elle avait également relevé, d’après la «réponse du pays sur la violence contre les enfants», que les principaux volets du Plan d’action national pour l’enfance 2003-2010, qui a été récemment adopté, porte sur: a) l’enseignement de qualité; b) les installations sanitaires, eau potable, assainissements, alimentation et nutrition; c) la lutte contre le VIH/sida; d) la protection des enfants contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence; e) l’aide aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles; et f) la réduction du travail des enfants. L’exécution de ce programme est confiée à un comité directeur pour l’enfance qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution du Plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite et exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement, que des mesures étaient prises pour mettre en place le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Ce programme devrait aussi comporter des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Elle avait également noté que, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission avait aussi constaté que, selon les informations dont dispose le Bureau, la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. Qui plus est, une étude réalisée au début de 2003 sur les femmes et les enfants prostitués montre que le problème s’aggrave à un rythme alarmant: 258 femmes et enfants, dont 60 pour cent étaient âgés de 15 à 24 ans, se prostituaient alors dans les rues de la capitale. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de cette situation et invite instamment le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite, à l’exploitation sexuelle et à la prostitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’exécution du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciale et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005) ainsi que sur toute autre mesure efficace et assortie de délai visant à empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, par le taux de scolarisation particulièrement bas des filles et par le taux d’abandons scolaires extrêmement élevé. Elle avait également noté que, selon l’étude nationale de 2001 sur le travail des enfants, quelque 7,5 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent en moyenne 34 heures par semaine, environ 3,3 millions d’enfants de moins de 10 ans travaillent 36 heures par semaine et deux tiers des travailleurs enfants ne vont pas à l’école. La commission avait aussi noté, selon le rapport national de l’Ethiopie, soumis en mars 2001 à l’UNESCO par l’Agence nationale éthiopienne, que la nouvelle politique d’éducation et de formation garantit qu’aucun frais de scolarité ne sera perçu dans le système général d’éducation. Selon ce rapport, le taux de scolarisation serait en augmentation à tous les niveaux (au cycle du primaire, il est passé de 26,2 pour cent en 1995-96 à 51 pour cent en 1999-2000; l’enseignement primaire s’est développé dans les zones rurales; le taux de scolarisation des filles dans le primaire a augmenté de 21 pour cent entre 1995 et 2000). Ces résultats encourageants découlent principalement du Programme de développement du secteur de l’éducation (EDSP) institué en 1999 par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux afin d’améliorer l’enseignement et en particulier l’enseignement primaire. Selon le même rapport, la réforme de l’enseignement, qui est en cours, vise à résoudre les problèmes suivants: a) le faible taux de scolarisation dans le cycle du primaire; b) l’exclusion des zones rurales et des filles; c) la piètre qualité de l’enseignement; d) l’inefficacité du système; e) l’insuffisance des moyens financiers; et f) le manque de compétences administratives. La commission avait considéré que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le programme de développement du secteur de l’éducation et la réforme de l’enseignement en cours, en indiquant leur impact sur l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie également à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les taux de scolarisation et d’abandons scolaires.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 72-73), s’était déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle, seraient livrés à la prostitution et subiraient d’autres sévices sexuels, et il avait recommandé à l’Etat partie de remédier d’urgence à ces pratiques en réadaptant et en réinsérant les victimes dans la société, en faisant appliquer le droit pénal, en intentant des poursuites contre les délinquants, en intensifiant les contrôles et les campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie est l’un des pays du monde dans lequel le taux de contamination au VIH est le plus élevé et le nombre de cas continue d’augmenter. La commission avait également exprimé sa préoccupation au sujet du fait que plus de 200 000 enfants vivent avec le virus et plus de 1,2 million sont des orphelins du sida. Elle avait relevé que l’un des objectifs du Plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) est de lutter contre le VIH/sida. Elle avait également noté que selon «la réponse du pays sur la violence contre les enfants», le Plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables (2004-2006) comporte cinq grands volets: 1) analyse de la situation; 2) cadre législatif et réglementaire; 3) sensibilisation et renforcement des capacités; 4) contrôle et évaluation; 5) consultation et coordination. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté, selon les données de l’UNICEF, que le pays compte plus de 150 000 enfants des rues qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilités d’adultes. Elle avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.144, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le très grand nombre d’enfants qui vivent ou travaillent dans les rues des grandes villes sans avoir accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux aliments essentiels ou au logement. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de tout impact notable du Plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) sur la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment relevé dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par l’OIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques dont 83 filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités. Ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer de toutes mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants contre les pires formes de travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels et notamment: de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.