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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Romania (Ratification: 1957)

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La commission prend note de la communication présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui porte sur la nécessité de mettre en place des tribunaux du travail spécialisés afin d’améliorer l’application de la législation du travail, ainsi que de la réponse du gouvernement.

La commission prend note également des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2509 (344e rapport, paragr. 1216-1248).

La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique qui s’est rendue en Roumanie en mai 2008 dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2007.

La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, suite à la mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social et de demander l’assistance technique spécialisée du BIT sur les textes législatifs concernant: le droit à la liberté syndicale pour les syndicats et les organisations d’employeurs (loi no 54/2003 qui, selon le gouvernement, est actuellement en discussion devant le parlement); les conventions collectives (loi no 130/1996); et le règlement des conflits du travail (loi no 168/1999). Ces sujets ont été inscrits dans l’Agenda du travail décent (2008-09) de la Roumanie, suite à des consultations approfondies qui ont eu lieu les 8 et 17 juillet 2008 entre le ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances et les partenaires sociaux représentatifs, ainsi qu’avec le BIT. Un groupe de travail tripartite a été établi afin d’examiner les amendements aux lois susmentionnées. Dans ce cadre, toutes les questions que la commission a soulevées précédemment seront examinées afin d’être résolues. Au cours de la Conférence internationale du Travail de 2008, un calendrier des travaux de ce groupe de travail a été adopté. A l’heure actuelle, le groupe de travail se consacre à l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996 sur les syndicats.

La commission rappelle que les questions qu’elle soulevait dans ses précédents commentaires portaient sur:

–           la nécessité de modifier l’article 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail (qui permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           la nécessité de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 55 et 56 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu desquels la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel), ainsi que des articles 58-60 de cette même loi (en vertu desquels la direction peut demander à la cour de se prononcer sur l’illégalité d’une grève et sa cessation en prononçant une décision d’urgence dans les trois jours), et la nécessité de fournir copie des décisions prises au titre de ces dispositions;

–           la nécessité de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 e) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu duquel un conflit d’intérêts peut être déclaré au cas où les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, les heures de travail, le programme de travail et les conditions de travail), au vu des précédents commentaires des organisations des travailleurs sur la distinction qui doit être faite entre les conflits d’intérêts et les conflits de droits et qui, selon les informations disponibles, n’est faite dans la pratique que de manière sélective et au cas par cas, ce qui laisse flotter un doute sur la capacité des syndicats à exercer dans tous les cas le droit de grève.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour traiter les questions ci-dessus et de fournir les informations qu’elle lui a demandé d’apporter.

La commission note que, s’agissant du cas no 2509, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de modifier l’article 66 1) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail – qui prescrit que, en cas de grève dans des unités de transports publics, un tiers de l’activité normale de l’unité doit être assuré – de sorte que les services minima dans ce secteur puissent être négociés par les partenaires sociaux concernés plutôt que par la législation; en l’absence d’accord entre les parties, les services minima devraient être déterminés par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement des progrès accomplis sur toutes les questions susmentionnées dans le cadre de la réforme juridique en cours et l’encourage à continuer à solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève également d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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