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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le nouveau Code du travail de 2006 ne donnait plus effet aux dispositions de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en raison d’une faible industrialisation du pays, le travail de nuit est un phénomène rare, sinon inexistant, et que la convention fait partie des conventions ratifiées qui sont pratiquement sans objet au quotidien. Le gouvernement ajoute que, même si depuis l’indépendance du pays la proportion de femmes dans la population active est en augmentation constante, notamment dans l’éducation, la santé et l’administration centrale, le travail de nuit des femmes est un phénomène globalement inconnu du public et le gouvernement n’a pas trouvé utile de légiférer sur cette question. Il indique toutefois qu’il prévoit d’examiner des mesures de mise en conformité avec les dispositions de la convention dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La commission prend note de ces explications et comprend tout à fait la décision du gouvernement de supprimer toutes restrictions au travail de nuit limitées aux personnes de sexe féminin, mais attire une nouvelle fois son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit. Dans ce contexte, la commission estime que le gouvernement devrait consulter le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la possibilité de ratifier la convention no 171, qui apporterait une protection adaptée à l’ensemble des travailleurs de nuit, indépendamment du sexe et de l’activité, plutôt que sur la réintroduction de restrictions applicables uniquement aux femmes relevant de la convention no 89.

A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle notait avec préoccupation qu’un nombre considérable d’Etats Membres choisissaient de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans toutefois prendre de mesures concrètes en application des procédures constitutionnelles de l’OIT pour mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission insistait sur le fait que les gouvernements intéressés devraient prendre les mesures nécessaires pour supprimer toute contradiction entre les obligations découlant de traités internationaux qui pourraient être dépassés et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans, et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2011. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision concernant la convention no 89.

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