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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Belgium (Ratification: 1953)

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Politique et législation en matière d’immigration. La commission note que la législation en matière d’immigration a fait l’objet d’une profonde réforme en droit belge se traduisant par l’adoption de plusieurs lois et arrêtés royaux, entrés en vigueur le 1er juin 2007. Elle note, en particulier, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle note, en outre, l’adoption de la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil; la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfert interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; la loi-programme du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal modifiant, suite à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Par ailleurs, la commission note que la procédure d’asile a également fait objet d’une importante réforme et que la législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers a été modifiée afin que les personnes titulaires du statut de protection subsidiaire puissent accéder sans délai au marché de l’emploi durant la période pendant laquelle leur séjour est limité (arrêté royal du 31 janvier 2007 modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination. Protection par la loi. La commission note avec intérêt l’adoption le 10 mai 2007 de trois nouvelles lois créant un cadre général pour lutter contre toute forme de discrimination, y compris dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission note que l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires». Cependant, en aucun cas une distinction directe fondée sur la nationalité ne serait justifiée lorsqu’elle est interdite par le droit de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles lois du 10 mai 2007 relatives à la discrimination en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Prière également de spécifier les situations dans lesquelles la discrimination des travailleurs migrants serait considérée comme justifiée en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, dans les matières énumérées à l’article 6 de la convention.

La commission note que le Centre pour l’égalité et la lutte contre le racisme (CELCR), créé en 2003, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur un grand nombre de critères protégés, y compris la nationalité, la race, la religion et le sexe. Le CELCR a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. Elle note également que le CELCR a adopté un Plan stratégique triennal 2008-2010 qui fixe des objectifs clairs et prévoit des actions concrètes dans les domaines de la discrimination et de la migration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par le CELCR en vertu du Plan Stratégique 2008-2010 ayant pour but de promouvoir l’application de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleuses migrantes, en particulier les employées de maison étrangères, ne soient pas traitées moins favorablement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention.

Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note le décret du 15 décembre 2006 portant modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret du 15 juillet 1997 modifié, la politique du logement vise, entre autres, à promouvoir l’intégration des habitants dans la commune et l’égalité des chances pour tous. La commission note cependant que, en vertu de l’article 92, paragraphe 3, alinéa 6, et de l’article 95, paragraphe 1, alinéa 2, pour pouvoir avoir accès à un logement social, les candidats locataires ont l’obligation de démontrer leur volonté d’apprendre le néerlandais. La commission note qu’il appartient au gouvernement flamand d’établir les règles pour déterminer «la volonté d’apprendre le néerlandais» et les personnes pouvant être exclues de cette obligation. En outre, l’article 102 bis, paragraphe 3, impose une amende administrative de 25 à 5 000 euros en cas de non-respect de l’article 92, paragraphe 3. La commission note aux termes de l’exposé des motifs que l’objectif de cette obligation est de promouvoir l’intégration et la communication afin de mieux appliquer la politique du logement social. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans les limites du territoire et les nationaux en matière de logement. L’égalité en matière de logement vise l’occupation d’un logement auquel les travailleurs migrants doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les nationaux. Tout en notant que le décret du 15 juillet 1997, modifié en 2006, s’applique tant aux nationaux qu’aux non-nationaux, la commission souhaite s’assurer que l’application dans la pratique dudit décret ne met pas les travailleurs migrants dans une situation moins favorable que les nationaux sur la base de leur nationalité ou de leur origine ethnique ou raciale. Afin de pouvoir examiner pleinement la conformité, dans le droit et dans la pratique, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement modifié le 15 décembre 2006 avec l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les règles établies par le gouvernement flamand pour déterminer «la volonté de s’engager à apprendre le néerlandais» et le nombre des travailleurs migrants et des nationaux qui se sont vu refuser leur demande de logement social en raison de leur manque de volonté d’apprendre le néerlandais.

Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. En ce qui concerne l’application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999 visant les possibilités de recours en cas de refus ou de non-renouvellement d’une autorisation de travail, la commission note que la majorité de ceux-ci sont introduits par les employeurs. La commission note également que l’autorité compétente (régionale) peut, le cas échéant, faire application de l’article 38, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, qui prévoit des dérogations dûment motivées pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales. En outre, la commission note que le nouveau Conseil du contentieux des étrangers est seul compétent pour connaître des recours contre les décisions individuelles prises en application de la réglementation relative à l’accès au territoire, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: a) l’application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999, en particulier en ce qui concerne les recours introduits par les travailleurs étrangers; b) le nombre et le type des cas individuels dans lesquels les autorités compétentes ont dérogé et ont fourni ou renouvelé une autorisation de travail au travailleur étranger; et c) le nombre de recours introduits par des travailleurs étrangers qui ont été traités par le Conseil du contentieux des étrangers.

Article 8. Non-retour en cas d’incapacité permanente de travail. La commission note que l’article 21, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 26 mai 2005, interdit désormais expressément de renvoyer «le travailleur étranger frappé d’une incapacité permanente de travail au sens de l’article 24 de la loi du 10 avril 1970 ou de l’article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l’accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l’exécution de la prestation de travail d’un étranger résidant régulièrement en Belgique», sauf en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

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