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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi du 10 octobre 2006 garantissant l’égalité de genre (no 150-IIIO) qui vise à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes en éliminant toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et en créant des possibilités égales pour les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie sociale, et notamment dans l’emploi. La commission note en particulier qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée l’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de traitement en matière d’embauche, de promotion, de formation, de conditions de travail, d’évaluation du travail et de licenciement. L’article 7 dispose que l’employeur est dans l’obligation d’empêcher toute discrimination fondée sur le sexe, et notamment le harcèlement sexuel, en prenant les mesures appropriées. Quant à l’article 10, il interdit les annonces discriminatoires d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi garantissant l’égalité de genre et en particulier des informations sur les mesures prises pour assurer une large diffusion des nouvelles dispositions. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes réclamations et affaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les tribunaux, le service d’inspection du travail ou d’autres organismes compétents, et notamment des informations sur le nombre, la nature et l’issue des poursuites engagées à ce propos.

Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a non seulement mis en place une loi sur l’égalité de genre mais a également inclus des mesures de promotion de l’égalité de genre dans sa stratégie de l’emploi (2006-2015). Selon le rapport, la stratégie en question met l’accent sur l’aide à accorder aux femmes en vue de la création de petites entreprises et sur l’introduction de formes flexibles d’emploi dans le but de créer de nouveaux emplois pour les femmes. Le gouvernement indique aussi que la formation professionnelle et la participation des femmes aux travaux publics sont une priorité pour le service public de l’emploi. La commission note par ailleurs que le Programme sur le travail décent par pays (DWCP) (2006-09) prévoit la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et l’élaboration de mesures destinées à promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales, ainsi que la création de lieux de travail conviviaux pour la famille. Par ailleurs, la conformité de la législation nationale avec les normes internationales du travail sera examinée dans le cadre du DWCP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures particulières prises dans le cadre de la stratégie sur l’emploi pour assurer l’égalité d’accès des femmes au marché du travail, y compris au travail indépendant, et de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches et professions. La commission le prie également de signaler les progrès accomplis dans l’examen de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec les normes internationales du travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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