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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Paraguay (Ratification: 1964)

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Articles 1 et 3 de la convention.Fixation du salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret no 11.137 du 24 octobre 2007, qui augmente les taux de salaires minima de 10 pour cent, ainsi que des résolutions nos 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 et 707 du 30 octobre 2007 qui fixent le montant du salaire minimum par secteur d’activité et profession. Elle note également que, en vertu des articles 255 et 256 du Code du travail de 1995, le montant du salaire minimum est en vigueur durant deux ans, à moins que l’on constate une profonde altération des conditions dans une zone ou une industrie donnée, due à des facteurs économiques ou financiers, et une variation du coût de la vie estimée à 10 pour cent minimum. A cet égard, la commission croit savoir que le Conseil national des salaires minima (CONASAM) s’est réuni en janvier 2009, recommandant un réajustement du salaire minimum dans le secteur privé suite à une augmentation du coût de la vie de plus de 10 pour cent, laissant le pourcentage de l’augmentation à la décision du pouvoir exécutif. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.

Par ailleurs, la commission note que, d’après des documents officiels (par exemple, les conclusions de la Commission des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), document CEDAW/C/PAR/CC/3-5 de 2005, paragraphe 30, ou les conclusions du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, document E/C.12/PRY/CO/3 de 2008, paragraphe 15), les travailleurs domestiques seraient victimes de pratiques discriminatoires consistant au versement de salaires inférieurs à la moitié du salaire minimum pour des journées de travail de 12 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la couverture dont bénéficieraient les travailleurs domestiques en matière de salaires minima, tant en droit qu’en pratique.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les extraits des décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle note également la demande d’assistance technique adressée au Bureau afin d’améliorer le système de collecte des informations et la formation des inspecteurs du travail. La commission se réfère à ce propos à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des études ou des conventions collectives contenant des dispositions relatives aux salaires minima, etc. La commission se voit également obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la situation de la population indigène de Chaco et sur la violation systématique de la législation sur les salaires minima à leur égard – situation qui est décrite dans les commentaires de la commission formulés au titre des conventions nos 29, 95 et 169 – et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cet état de fait.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que le cadre législatif du Paraguay en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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