National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend dûment note du premier rapport détaillé du gouvernement. Tout en notant qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement n’a fait aucune déclaration au sujet de l’application de la convention aux personnes employées dans les types d’établissements spécifiés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (à savoir les administrations fournissant des services d’ordre personnel, les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse, les entreprises de spectacles et de divertissement public) la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la convention s’applique à l’égard de ces personnes.
Article 6, paragraphe 4. Respect des traditions et des usages des minorités religieuses. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005) prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures ininterrompues, en principe le dimanche, sauf lorsque pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, le travailleur devra bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que la convention autorise des dérogations temporaires dans des conditions limitées aux circonstances d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effecteur aux installations, de surcroît extraordinaire de travail et de risque de perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos et d’indiquer les raisons objectives, techniques ou d’organisation qui peuvent rendre le travail le jour du repos hebdomadaire nécessaire au sens de l’article 134 de la loi sur les relations du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été dûment consultées à ce propos, comme prescrit par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le repos hebdomadaire minimum déterminé par la loi sera accordé sur la base d’une moyenne évaluée sur une période plus longue n’excédant pas six mois dans les cas suivants: i) lorsque la nature du travail exige une présence permanente; ii) lorsque la nature de l’activité exige que le travail ou les services soient assurés de manière continue; et iii) lorsqu’un volume de travail irrégulier ou supplémentaire est prévu. La commission rappelle à ce propos que la convention s’articule autour des trois principes primordiaux, de continuité (une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives), de périodicité (le repos hebdomadaire doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé dans la mesure du possible simultanément à l’ensemble du personnel). Ainsi, et conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de repos et de loisirs minimum à des intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement courts. Il est vrai, bien entendu, que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’application de régimes de repos hebdomadaire spéciaux à des catégories spécifiées de personnes ou à des types spécifiés d’établissements lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées rendent impossible le respect de la norme habituelle du repos hebdomadaire. Cependant, dans de tels cas, comme l’indique le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de réexaminer l’opportunité des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant l’établissement d’une moyenne du repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et envisage la possibilité de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 11. Liste des dérogations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une liste des catégories de personnes et des types d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts pas la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.