National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 206 du Code pénal, qui vise la traite des enfants, interdit le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant, notamment à l’usage de l’industrie pornographique. La commission note avec intérêt que l’article 208.1 du Code pénal sur la pornographie des enfants, entré en vigueur le 7 décembre 2007, interdit la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, la mise à disposition, le commerce, l’échange, l’utilisation ou la possession d’images ou d’autres représentations d’un ou de plusieurs enfants soumis à des activités sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait précédemment noté que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle note que l’article 208(1) du Code pénal interdit l’engagement de mineurs dans toute activité pénale, incitation des mineurs à commettre des activités délictueuses ou attirer des mineurs à prendre part à des actes immoraux. La commission note également que, conformément à l’article 208(2), lorsque cette faute est commise par un parent, un professeur ou tout autre protecteur légal de l’enfant, la peine est plus sévère. Enfin, la commission note que l’article 302 du Code pénal interdit le fait d’engager des mineurs dans la mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. La commission a noté précédemment que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industrie manufacturière, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Elle note pourtant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées de tout travail dangereux.
La commission note l’information du gouvernement contenue dans son rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 138, selon laquelle, le 12 août 2007, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont conclu la convention collective no 8 (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (convention collective). La commission note que la convention collective interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que l’article 7 stipule que les dispositions de cette convention collective sont applicables dans tous les établissements, tel que prévu dans la décision gouvernementale no 562 de 1993, annexée à la convention collective, quel que soit le type de propriété ou la forme juridique de l’organisation. La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de la convention collective, un enfant est défini comme étant toute personne de moins de 18 ans, et que l’article 2 et l’annexe 1 identifient les formes de travail dangereux et fournissent une liste complète des types de travaux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective s’applique aux enfants qui ne sont pas engagés dans une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Bureaux d’inspection du travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2007 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures ont été adoptées, sur la base de l’ordonnance no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail, afin d’encourager le respect de la législation concernant les jeunes de moins de 18 ans. La commission note les informations fournies dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé «Activities for Combating Child Labour and Trafficking in Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail et le trafic des enfants en Moldova) (rapport OIT/IPEC) selon lesquelles une unité du travail des enfants a été créée au sein du bureau de l’inspection du travail. Le rapport OIT/IPEC indique également qu’entre janvier et octobre 2007, le bureau de l’inspection du travail de Moldova a enregistré 344 cas de travail dangereux des enfants. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC selon laquelle, en février 2008, l’OIT/IPEC a mis en place le plan d’action intitulé «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova» (Intégration, renforcement des capacités et mobilisation des ressources pour améliorer le système de suivi du travail des enfants et les modèles d’emploi des jeunes en Moldova). La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité indiquant que ce programme comprenait des ateliers destinés aux fonctionnaires et aux employeurs, des sessions d’information pour les enfants, et le déploiement d’équipes pluridisciplinaires dans cinq régions où des enfants victimes des pires formes de travail des enfants et des enfants à risques ont été identifiés, puis transférés dans les services appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme de l’OIT/IPEC susmentionné, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail. Elle demande également de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l’unité du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées ainsi que des extraits des rapports et des documents relatifs à des enfants et des jeunes personnes impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission a noté précédemment que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été approuvé en 2001 et qu’un deuxième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période comprise entre 2005 et 2006 est en cours actuellement. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions soulevées par le CRC selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 472, le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09 a été approuvé. La commission note aussi que ce plan d’action national a été élaboré avec les ministères et la société civile concernés, considérant les normes et les expériences régionales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, dans le but stratégique d’améliorer les capacités du gouvernement et des institutions non gouvernementales à prévenir la traite des enfants et à lutter contre celle-ci (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises suite au plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09, et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants.
2. Convention collective (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que toutes les parties à la convention collective (à savoir le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs) ont pour obligation de placer les questions concernant le travail des enfants au centre des programmes de formation et des projets de recherche (compte tenu de la nécessité de cerner les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu), de fournir aux institutions concernées des informations sur les pires formes de travail des enfants, d’entreprendre des campagnes d’information sur les pires formes de travail des enfants et leurs conséquences, de négocier et de conclure un code de conduite sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans au moins une branche de l’économie nationale et de créer des conseils spécialisés permanents sur le travail des enfants dans le cadre de la commission nationale de consultation et de négociation collective, ainsi qu’au niveau des commissions territoriales. La commission note également que, conformément à l’article 3 de la convention collective, les employeurs ont les obligations suivantes: ne pas admettre des enfants dans des professions et des tâches comportant des conditions nuisibles; retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et les diriger vers les types de travail qui ne sont pas interdits; négocier avec les représentants des travailleurs afin d’obtenir dans le cadre des contrats collectifs du travail une protection supplémentaire pour les enfants; et entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la mise en place et l’application efficace des dispositions de la convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet accord collectif, et des résultats ainsi obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. 1. Education. La commission a noté précédemment que le gouvernement prenait des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire et d’améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des mesures d’éducation importantes ont été inscrites dans le programme mis en œuvre par le Centre national de prévention contre l’abus de l’enfant (CNPAC), en collaboration avec l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova». La commission note que ce programme a permis d’offrir à 276 enfants des cours sur le développement des compétences académiques et sur des sujets scolaires spécifiques. Elle note également que 152 enfants ont bénéficié d’un programme favorisant la scolarité des enfants et empêchant l’abandon scolaire, grâce à la définition des besoins en éducation d’un enfant donné (matériel scolaire, manuels scolaires et vêtements). La commission note en outre que ce programme a assuré la participation de 300 enfants dans des groupes de soutien destinés à aider à la réintégration sociale d’enfants ayant été retirés des pires formes de travail des enfants et à développer leurs connaissances de la vie, tandis que 449 jeunes personnes ont reçu un soutien individualisé en éducation et en conseils professionnels et 154 autres ont bénéficié d’une formation professionnelle, fournie par l’Agence nationale pour l’emploi.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, grâce à ces initiatives, 499 enfants ont été dissuadés de s’engager dans des travaux agricoles dangereux (64 autres ayant été soustraits de ce genre de travaux), 166 enfants ont été dissuadés d’accomplir des travaux dangereux et des activités de rue illégales (et 38 autres ayant été soustraits à ce type de travaux), 104 ayant été empêchés de subir la traite des enfants (huit autres ayant été soustraits de cette traite), ce qui donne un total de 877 enfants qui ont été soustraits ou empêchés de s’adonner aux pires formes de travail des enfants. En plus de ces bénéficiaires directs, 1 080 élèves et 104 adultes ont bénéficié d’une éducation en groupes et de conseils sur l’emploi, et 3 044 enfants, professeurs et parents ont participé à des réunions informelles sur les conséquences de l’exploitation du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en ce qui concerne la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du programme du Centre national de prévention de l’abus de l’enfant, notamment des informations sur le nombre des enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont été retirés et réinsérés suite à la mise en application de ce programme.
2. Traite. La commission a noté précédemment que Moldova était l’un des pays participant à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC intitulé: «Lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitations économique et sexuelle dans les Balkans et l’Ukraine» et que la phase II de ce projet avait débuté.
La commission prend bonne note de l’information du rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, suite à la décision gouvernementale no 948, un règlement a été mis en place en vue de la procédure à suivre pour le rapatriement des victimes de traite, des mineurs non accompagnés et des migrants illégaux. La commission note que, en 2008, 12 missions de rapatriement ont été entreprises, portant sur 44 enfants qui ont été repérés en Fédération de Russie, en Ukraine, en République tchèque, en Espagne, en Turquie et en Irlande. La commission note également que, au cours du premier semestre 2009, six missions de rapatriement ont eu lieu, dans lesquelles 12 enfants ont été identifiés dans la Fédération de Russie, en Ukraine et en Suède.
En outre, la commission note que, dans son rapport au CRC, le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2006, les victimes de la traite bénéficient de services de l’Etat, dont des services d’intégration professionnelle ou d’une allocation de réinsertion équivalant à 15 pour cent du salaire moyen mensuel (CRC/C/MDA/3, paragr. 284 et 416). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le programme de rapatriement susmentionné, y compris sur le nombre d’enfants rapatriés grâce à lui. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations les services dont disposent les enfants victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants en ayant bénéficié. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants «Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine».
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans se précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la décision gouvernementale no 233 de 2001 (visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants) sur la protection des enfants des rues des pires formes des enfants. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la division municipale de la protection des droits des enfants de Chisinau (CRP Chisinau) a mis en place des mesures de prévention et de réduction du phénomène de mendicité et de vagabondage des enfants des rues, dont des mesures facilitant l’accès aux services sociaux et des initiatives prises conjointement avec la police. Elle note également que la CRP Chisinau possède un service d’urgence destiné à empêcher le vagabondage et la mendicité parmi les mineurs. Dans le cadre de ce service, 154 interventions (incluant 417 familles) ont eu lieu dans la période 2008-09. Elle note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CRC du 10 juillet 2008 selon laquelle, afin d’empêcher et de réduire le phénomène des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue, le gouvernement offre un toit, le couvert et des services de réadaptation à ces enfants, dans dix centres de placement, les enfants bénéficiant également de mesures de réinsertion sociale par le biais de la réinsertion familiale, le placement à long terme, la tutelle ou l’adoption (CRC/C/MDA/3, paragr. 422).
La commission note que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants vivant et travaillant dans la rue aient un accès égal aux services sociaux et autres, notamment aux soins de santé. Il priait le gouvernement d’élaborer des stratégies efficaces pour s’attaquer aux causes profondes pour lesquelles des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’accroître la sensibilisation aux droits des enfants (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à cette recommandation et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions posées par le CRC sur la traite des enfants, selon laquelle le nombre de crimes enregistrés (conformément à l’article 206 du Code pénal sur la traite des enfants) était de 42 en 2005, 57 en 2006 et 41 en 2007. La commission note également l’indication donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle le nombre de victimes de ces crimes enregistrés était de 51 en 2005, 58 en 2006 et 46 en 2007. Elle note que, si la majorité des victimes sont des filles, cinq garçons ont été enregistrés comme faisant l’objet d’une traite aux fins de mendicité en 2007 (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 53).
La commission note l’information fournie dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Steps to the elimination of child labour in Central and Eastern Europe» (Etapes en vue de l’élimination du travail des enfants en Europe centrale et de l’Est), publié en 2007, selon laquelle Moldova est répertoriée comme étant l’un des pays principaux d’origine pour la traite d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, est inquiet de la prévalence de la traite des enfants aux fins, notamment, de l’exploitation sexuelle et économique. La commission exprime sa crainte quant aux rapports signalant le nombre important d’enfants de Moldova qui sont victimes de la traite vers d’autres pays et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de faire face à ce problème, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines appliquées.