National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre du personnel des forces armées qui a bénéficié d’une prise en charge de sa formation ne peut être acceptée qu’à l’issue de dix années de service dès lors que cette formation a duré plus d’un an. La commission avait également noté que le gouvernement avait déclaré que la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement des frais de cette formation que si l’intéressé les rembourse au double du montant des dépenses supportées par l’Etat.
La commission a rappelé que les membres du personnel des forces armées qui se sont engagées volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple, moyennant un préavis d’une durée raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d’une prise en charge de leur formation devraient eux aussi avoir le droit de mettre fin à leur engagement dans un délai raisonnable qui soit proportionnel à la longueur des études financées par l’Etat, ou moyennant remboursement du coût effectivement supporté par l’Etat.
La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que le décret législatif no 53 de 1962 avait été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie du décret législatif no 18 de 2003 qui, selon le gouvernement, a été annexé au rapport, mais que le BIT n’a pas reçu.