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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Togo (Ratification: 1983)

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Observation
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  2. 2019
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006.

Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

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