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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nepal (Ratification: 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. Elle avait noté toutefois que le recrutement forcé d’enfants combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007, les enfants ne doivent pas être utilisés dans l’armée, la police ou dans des conflits. De plus, l’article 7.6.1 de l’accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le Parti communiste népalais (tendance maoïste) prévoit une protection spéciale du droit des enfants, y compris l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission avait aussi noté que la Mission des Nations Unies au Népal (MINUN) avait commencé à recenser les combattants maoïstes des cantonnements maoïstes établis dans les différentes régions du pays. Enfin, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ratifié le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2006. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) sera modifié dès que possible afin d’interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau à cet égard.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(3) et 4(4) de la loi sur la traite des personnes (interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution et aide ou incite une personne à se prostituer commet une infraction. Elle avait également noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans dans une «profession immorale». Elle avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seront apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note avec intérêt que, selon l’article 4(1), lu conjointement avec l’article 15(1) de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) no 5 de 2007, toute personne utilisant, forçant ou engageant une autre personne dans la prostitution doit être sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance. Elle exprime l’espoir que les amendements apportés à la loi sur l’enfance comprendront l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre des modifications de la loi, des mesures seront prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction), le fait de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager constitue une infraction. Elle avait encouragé le gouvernement à modifier cette disposition pour faire passer l’âge minimum de 16 à 18 ans. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et qu’il commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction).

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge minimum dans la loi mentionnée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note la référence du gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et le règlement de 1993 sur le travail. Toutefois, elle observe que, même en vertu des lois ci-dessus, l’âge minimum n’a pas été augmenté pour les travaux risquant de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, sauf pour les travaux de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux qu’il convient d’interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait précédemment noté que les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé cinq ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail et les fonctionnaires du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, trois fédérations syndicales nationales s’efforcent de développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel, en syndicalisant le secteur agricole.

La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle, bien que les inspections du travail révèlent une incidence négligeable du travail des enfants dans le secteur formel, cette incidence risque d’être plus élevée dans le secteur informel. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de la présente convention dans le secteur informel en raison du manque d’infrastructures et de ressources financières. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte sont protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, risquent de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie également le gouvernement, dans le cadre de l’adoption de mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail, d’envisager la possibilité d’adapter leurs fonctions de façon à garantir la protection prévue dans le cadre de la convention aux enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit le rapport d’inspection du travail de 2007-08 et de 2008-09, le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle note également l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138 selon laquelle, si l’on en croit les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également d’indiquer combien de ces cas enregistrés par le Comité central pour le bien-être des enfants portaient sur la traite d’enfants, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, des activités illicites et des travaux dangereux.

2. Police. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police népalaise a créé une cellule responsable des questions liées à la traite des femmes, des filles et des garçons au niveau central et dans 17 districts. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police, sur les conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne la traite des enfants et sur le nombre d’infractions relevées en application de la nouvelle loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression).

Article 6. Programme d’action. 1. Plan-cadre sur le travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a approuvé un plan-cadre 2004-2014 sur le travail des enfants, qui vise à éliminer toutes les pires formes de travail des enfants d’ici à 2014. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan-cadre sur le travail des enfants est axé sur neuf domaines d’intervention stratégiques, à savoir: politique et développement institutionnel; éducation et santé; sensibilisation; établissement de contacts et mobilisation sociale; législation et son application; création d’emplois et de revenus; prévention et protection; réinsertion; recherche et étude. Le plan national prévoit également la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les agences gouvernementales locales, les ONG internationales, les ONG et la société civile en général, dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises au titre du plan-cadre sur le travail des enfants afin d’empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et de protéger et de réinsérer ceux qui le sont. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés grâce à ce plan national.

2. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dixième plan de développement. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le dixième plan de développement mis en place dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté faisait de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à l’année 2007 son objectif stratégique. Elle avait également noté que, dans le cadre de ce plan, des politiques ont été adoptées pour proposer des emplois aux familles dont les enfants sont exposés au travail dans le secteur informel, en mettant l’accent spécifiquement sur l’offre de services d’éducation et de réinsertion aux enfants qui travaillent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mené des programmes de sensibilisation de grande envergure sur le travail des enfants, par le biais d’Internet, de la radio, de la télévision et de la presse. Il a également mis en place cinq programmes de développement des capacités, sensibilisation, création d’emplois indépendants et création de revenus, destinés en priorité aux tuteurs d’enfants ayant un emploi, dont 250 ont pu en bénéficier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des politiques liées à l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptées suite au dixième plan de développement et au document de stratégie pour le développement de la pauvreté, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission avait pris précédemment note de la déclaration de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) selon laquelle, même si le système de travail forcé nommé kamaiyas a été supprimé par une déclaration formelle du parlement en 2000, la servitude des enfants existe toujours. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination durable de la servitude pour dettes, lancé par le gouvernement en 2000, visait à réinsérer les travailleurs kamaiyas sortis du système dans le district du centre-ouest de Teraï. La commission notait en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses études menées dans différents secteurs économiques révélaient que 17 152 enfants au total sont asservis.

La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II» (Elimination durable de la servitude des enfants (pour dettes) au Népal, phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été soustraits de la servitude pour dettes, et qu’une éducation informelle leur a été proposée, ainsi qu’un soutien offert à leurs familles leur permettant d’avoir un revenu jusqu’en mai 2009. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce aux programmes mis en place par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandu destinés aux enfants domestiques, au cours des années 2007 à 2009, 694 enfants domestiques ont reçu un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans des écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation de développement de leurs compétences professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réinsérés dans le cadre du projet OIT/IPEC et sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression), quiconque commet une infraction liée à la traite des personnes à l’extérieur du pays en vue de leur vente ou de leur prostitution encoure une amende de 50 000 à 100 000 roupies du Népal, ainsi qu’une peine d’emprisonnement allant de dix à quinze ans. Lorsque la victime de ces infractions est un enfant, l’amende encourue va de 100 000 à 200 000 roupies du Népal, la peine d’emprisonnement restant la même. Le présent article prévoit aussi que toute personne participant à la traite d’enfants dans le pays encoure une amende de 100 000 roupies du Népal et une peine d’emprisonnement allant de dix à douze ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme gouvernemental «Education pour tous» est actuellement mis en œuvre de façon efficace dans plusieurs districts, pour que tous les enfants en âge d’être  scolarisés reçoivent une instruction. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives, comme l’accès à un enseignement primaire gratuit, la fourniture de manuels gratuits, l’octroi de bourses et la préparation de déjeuners, pour accroître le taux de scolarisation et le maintien du nombre d’enfants scolarisés. Depuis ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2008, le taux de scolarisation net dans le primaire a augmenté pour passer de 89 pour cent à 91,1 pour cent. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle des programmes de développement de la petite enfance, fondés sur les communautés et l’école, et destinés aux enfants des communautés les plus défavorisées, ont été menés dans le cadre du programme «Education pour tous». Au total, 20 023 centres de développement de l’enfance ont été créés en 2008-09. Grâce à l’objectif visant à offrir une bourse à 50 pour cent d’écolières de l’école primaire défavorisées et dont les familles disposent de peu de moyens, représentant un total de 612 864 élèves en 2007-08, 607 401 d’entre elles ont reçu de telles bourses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarité et d’abandon scolaire dans l’école primaire. Elle demande également au gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants provenant de communautés défavorisées et, en particulier des écolières. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note du lancement en 2002 du Programme assorti de délais (PAD), visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans sept secteurs sélectionnés, tels que la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération de déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle avait également noté avec intérêt que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC avaient signé le 3 mai 2007 un mémorandum d’accord afin de poursuivre le PAD pour une durée de cinq ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle environ 60 000 enfants engagés dans le travail des enfants dans les sept secteurs susmentionnés et 25 000 familles ont bénéficié directement du PAD dans 32 des 75 districts du Népal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD, et d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés, et réintégrés dans le circuit de l’enseignement de base ou de la formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté, et le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants aux travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un programme intitulé «Education Campaign on Building New Nepal» (Campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal) a été mis en œuvre grâce à la création de différents programmes, tels que des écoles pour enfants de parents martyrisés, des campagnes nationales d’alphabétisation et d’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants se trouvant dans des situations difficiles que l’on a empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants, ou qui en ont été soustraits et réinsérés dans l’enseignement de base, grâce au programme de campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal.

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