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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2022

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Législation. La commission note que les dispositions de l’article 15 de la Constitution concernant la protection contre la discrimination couvrent la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe et les croyances. L’article 15(1) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucune loi ne doit contenir de disposition discriminatoire en elle-même ou de par ses effets. L’article 15(2) interdit tout traitement discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions de puissance publique ou d’autorité publique. La commission note en outre que l’article 11 d) de la loi sur la protection de l’emploi interdit la rupture d’un contrat de travail fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe, les croyances, le statut marital ou les responsabilités familiales.

La commission note que l’article 15 de la Constitution ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il ne semble pas offrir de protection contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi privé, la loi sur la protection de l’emploi ne traitant que de la discrimination en matière de licenciement et non dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission se félicite de l’intention du gouvernement d’examiner la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au sein de la Commission nationale tripartite, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale et de son adoption. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation complète donnant effet à la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.

Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission rappelle que, si la législation constitue un élément important d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à la convention, une telle politique doit également prévoir des mesures proactives et promotionnelles pour assurer que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit également appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité, telles que des mesures de sensibilisation ou de formation sur l’égalité au travail, des publications, études ou enquêtes sur la discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir, dès que possible, des données statistiques sur l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle, ventilées par sexe, race, groupe ethnique et religion.

S’agissant de l’égalité entre les sexes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère chargé des questions de genre promeut des politiques de genre sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du ministère chargé des questions de genre en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des exemples de politiques mises en œuvre sur les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de donner une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’éducation.

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