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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Lesotho (Ratification: 1966)

Other comments on C045

Observation
  1. 1995
Direct Request
  1. 2021
  2. 2009
  3. 2005
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  1. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle aucun changement législatif ayant un impact sur l’application de la convention n’a eu lieu. La convention est donc toujours entièrement appliquée. La commission note avec intérêt le rapport relatif à une inspection faite à la mine de Letseng du 2 au 4 août 2005. Ce rapport conclut que, dans cette mine, le management et les ressources humaines, ainsi que les départements de sécurité et de santé étaient conscients de leurs engagements et fonctions ainsi que des droits des travailleurs et que la mine dispose de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé professionnelle complets afin de contrôler les risques professionnels impliqués, incluant l’exposition significative au bruit, aux basses températures et à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, y compris toutes les données statistiques disponibles.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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