National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 20 de la convention. Publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a publié le rapport annuel 2007 de l’inspection du travail moins de 12 mois après la fin de l’année à laquelle il se rapportait, et que ce rapport était communiqué au BIT en septembre 2008. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que cette pratique se poursuive, conformément à l’article 20 de la convention.
Article 21. Teneur du rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations et statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel 2007 sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions infligées. Elle note que cependant, bien que l’article 21 mentionne les statistiques des cas de maladie professionnelle, ces statistiques ne figurent toujours pas dans le rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le cas échéant, des statistiques sur les maladies professionnelles sont collectées et si leur publication dans le rapport annuel est envisagée.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer ou de transmettre au BIT toute observation formulée par des organisations d’employeurs et/ou de travailleurs sur les travaux des services d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.