National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations et données statistiques relatives aux activités d’inspection du travail et aux résultats de ces activités, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau un rapport annuel d’inspection dans les conditions de forme prescrites par l’article 20 et contenant les informations requises par l’article 21. La commission invite le gouvernement à se référer également au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui fournit des orientations précieuses sur la manière dont les données requises peuvent être présentées dans le rapport annuel.