National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations sur l’application de la convention transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et en date du 30 septembre 2009, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission.
Gardiens de prison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à permettre l’organisation des gardiens de prison étaient à l’examen, et qu’il était envisagé de réviser la disposition pertinente. Comme le gouvernement avait déclaré que des modifications de la loi sur les relations professionnelles étaient à l’examen, la commission avait espéré que la prochaine loi reconnaîtrait aux gardiens de prison le droit d’organisation et le droit de négociation collective, et avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.
Personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission avait également pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement selon laquelle, s’agissant des services de lutte contre l’incendie, il n’était pas souhaitable que leurs membres soient autorisés à s’organiser, puisque ces services étaient constitués exclusivement d’officiers de police, à savoir de membres d’une force soumise à une discipline, qui exerçaient également des fonctions de pompiers qualifiés. La commission avait prié le gouvernement de préciser s’il s’agissait d’officiers de police qui exerçaient aussi des fonctions de pompiers ou de pompiers régis par le statut de police.
Autres questions. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la convention (actes d’ingérence). La commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Dans un précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2000 sur les syndicats et les relations professionnelles, dont copie devait être communiquée au BIT après son adoption par l’Assemblée législative, comportait des dispositions renforçant cette protection. La commission avait espéré que la prochaine législation garantirait une protection efficace contre les actes d’ingérence, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Représentativité aux fins de la négociation collective. La commission avait également pris note des observations sur l’application de la convention soumises par la CSI. Celles-ci comportaient des critiques concernant la nécessité, pour un syndicat, de représenter la majorité absolue des travailleurs d’une unité pour être reconnu comme partie à la négociation, ainsi que le fait qu’un employeur peut, après douze mois de négociations infructueuses, demander que la reconnaissance d’un syndicat soit annulée (certains employeurs faisant délibérément traîner les négociations en longueur). La CSI ajoutait que le gouvernement n’avait pas respecté certains accords industriels. La commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CSI.
Déplorant que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur les questions soulevées dans son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures demandées à ce sujet et de fournir des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.