National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, actuellement les organisations de travailleurs ne sont pas consultées sur les politiques à suivre, mais qu’à l’avenir certaines mesures dans le domaine de la santé pourraient être élaborées conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. Rappelant les assurances analogues données par le gouvernement dans son rapport précédent, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour associer les partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques à venir en ce qui concerne les services et le personnel infirmier, comme l’exige cet article de la convention.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, régulièrement, des infirmières quittent le pays en quête de meilleures possibilités d’emploi à l’étranger. Notant que les données statistiques fournies par le gouvernement montrent que le nombre d’infirmières et de sages-femmes est resté stable dans les institutions publiques en 2002-2007, la commission souhaiterait recevoir plus d’information concernant l’immigration d’infirmières et l’action du gouvernement pour maintenir des effectifs du personnel infirmier stables dans le pays.
A cet égard, la commission souhaite faire mention du Code de pratique du Commonwealth pour le recrutement international des travailleurs de la santé ainsi que son document complémentaire adoptés en 2003. En particulier, la commission note que le code dispose que le recrutement international des travailleurs de la santé doit être transparent et loyal en ce qui concerne ses procédures et que le droit des travailleurs d’émigrés ne doit pas être compromis. Dans le même temps, le recrutement doit être mutuellement bénéfique tant aux pays qui recrutent qu’aux pays d’origine, compte tenu des capacités différentes de ces pays, ce qui peut être traité grâce à l’assistance technique. De la même façon, la commission prend note du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé qui est en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des indications du gouvernement selon laquelle un nouveau programme de cours d’infirmerie a été élaboré en tenant compte des normes régionales et internationales en matière de soins infirmiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nouveau programme.
Article 7. Réglementations de sécurité et de santé au travail pour le personnel infirmier. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission croit comprendre que le Conseil national sur le sida a adopté en 2007 la politique des Seychelles concernant le VIH/sida sur le lieu de travail. En particulier, la commission note que cette politique met l’accent sur l’importance des principes du tripartisme et du dialogue social pour traiter des questions ayant trait au VIH/sida en tant que problèmes du lieu de travail, et de la responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs pour garantir un milieu de travail salubre, y compris des mesures de sécurité contre la contamination par le VIH. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les politiques ou mesures visant le personnel infirmier, étant donné les risques particuliers auxquels il est confronté en raison des caractéristiques particulières de son travail, et sur la mise en œuvre de la «Gestion de l’exposition des travailleurs des soins de santé au VIH et les recommandations de prophylaxie après une exposition», ainsi que les résultats obtenus.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV, paragr. 2, p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.
Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains des points soulevés dans sa demande directe précédente. Force est donc à la commission de demander au gouvernement de répondre au sujet des commentaires concernant l’application de l’article 2, paragraphe 2 (adoption de réglementations sur l’éducation et la formation requises en ce qui concerne les infirmières et les sages-femmes, conformément à la loi sur les infirmières et les sages-femmes); article 2, paragraphe 3 (consultations avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de la politique de soins de santé); et article 5 (représentation du personnel infirmier à la Commission centrale de gestion du ministère de la santé, négociation collective dans le secteur des soins infirmiers et procédures de règlements des conflits collectifs).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent le nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés dans le Conseil des Seychelles des infirmières et des sages-femmes, et l’évolution des effectifs du personnel de santé occupé dans des établissements publics. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique – entre autres, par exemple, statistiques sur le nombre des infirmiers ou infirmières qui rejoignent ou qui quittent la profession chaque année, ratio personnel infirmier/population, copies de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait aux soins infirmiers, difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.