National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique du 31 décembre 2001. La commission prie le gouvernement d’envoyer le décret d’application de ce statut général adopté le 23 juin 2003.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics et les auxiliaires de l’administration régis par un texte particulier, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les textes du statut particulier de ces corps de fonctionnaires leur accordent les droits et garanties prévus dans la convention. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer copie des textes contenant les statuts particuliers de ces corps de fonctionnaires, ainsi que les conventions collectives générales de 1958 et de 1971.
Article 4. Protection contre les actes de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le statut général de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. En l’absence d’information sur de telles mesures dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions de protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l’emploi en ce qui concerne les agents publics et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 5. Actes d’ingérence. Ayant relevé l’absence de disposition dans le statut général de la fonction publique interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures correctives pour l’inclusion de telles dispositions dans la législation. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la protection contenue dans le Code du travail concernant les travailleurs contractuels de l’Etat, ainsi qu’aux statuts des organisations représentatives des agents publics en précisant qu’ils prévoient les garde-fous nécessaires contre l’ingérence des autorités publiques. Rappelant toutefois la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour prévoir de manière générale et constante une telle protection dans les textes.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant la réponse du gouvernement sur l’absence dans le statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément des facilités, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par la législation ou d’autres moyens, que des facilités seront accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les textes ne prévoient toujours aucune disposition sur la question mais que les conflits pourraient se résoudre au sein du Comité consultatif de la fonction publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure impartiale, donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité et inspirant la confiance des parties intéressées (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour donner suite à ses précédents commentaires et veut croire que le gouvernement fera état prochainement de l’adoption des mesures adéquates pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.