ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019

Display in: English - SpanishView all

Législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation sur l’emploi et les relations professionnelles (Code de bonnes pratiques), de 2007, qui contient, entre autres, des dispositions sur l’élimination de la discrimination au travail et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 5(c) de la réglementation, le plan pour l’égalité adopté par l’employeur au titre de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, doit prévoir des mesures visant à éliminer la discrimination, en vertu desquelles «concernant la classification des emplois et le classement, la rémunération, les prestations dans l’emploi et les conditions d’emploi, l’employeur peut demander la vérification des critères appliqués pour s’assurer qu’ils correspondent à des critères strictement objectifs, tels que les qualifications exigées pour un emploi déterminé». Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2009, au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles, à ce jour, seul un petit nombre de plans pour l’égalité ont été enregistrés auprès du commissaire du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans le contexte desdits plans pour remédier à la discrimination salariale et promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5(c) de la réglementation susmentionnée, notamment des informations sur toute vérification conduite et les résultats obtenus.

Conseils des salaires. La commission note que huit conseils des salaires sont en place depuis avril 2006. Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que les conseils enquêtent sur les salaires minima et autres conditions d’emploi dans leurs secteurs respectifs, et formulent des recommandations au ministre du Travail qui émet une ordonnance sur le salaire minimum. A la suite à des plaintes et des grèves générées par la publication de l’ordonnance sur le salaire minimum, le gouvernement, après consultation du Conseil économique et social du travail (LESCO), a contracté des services de consultation dans l’objectif d’évaluer l’impact de l’ordonnance sur les salaires et sur l’ensemble du processus de fixation des salaires minima par secteur. La commission note en outre que, l’évaluation présentée au ministre du Travail, a permis aux conseils des salaires de formuler de nouvelles recommandations, présentées ensuite au ministre du Travail en vue des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le ministre sur la base de l’évaluation et des nouvelles recommandations formulées par les conseils des salaires. En outre, rappelant que les salaires minima constituent un moyen important d’appliquer la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon, lorsque les conseils des salaires déterminent le salaire minimum, il est garanti que les emplois occupés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par les hommes. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les principes directeurs qui régissent les conseils aux salaires, dont il est fait mention dans le rapport de 2007, et qui ont été élaborés sur la base des normes de l’OIT et la Constitution de la République-Unie de Tanzanie. Prière également de fournir copie des nouvelles ordonnances sur les salaires dès qu’elles auront été adoptées.

Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles peu de conventions collectives ont été signées dans le cadre de la nouvelle loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure le principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» est reflété dans les conventions collectives et de donner des exemples des conventions collectives en question. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir ce principe en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment les mesures de sensibilisation au concept de «travail de valeur égale».

Evaluation objective des emplois et application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le système ouvert d’appréciation de la performance (OPRAS) est employé dans le service public pour évaluer les emplois et déterminer le niveau de rémunération. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2007, une stratégie de communication était en cours de finalisation, dans l’objectif de promouvoir le développement et l’application d’une méthode d’évaluation objective des emplois dans le contexte de la négociation collective dans l’entreprise. Se référant à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragraphes 138 à 152), la commission attire l’attention du gouvernement sur la différence entre un système d’évaluation de la performance et une évaluation objective des emplois: tandis que le premier vise à évaluer la performance d’un travailleur individuel au poste qu’il occupe, le but d’une évaluation objective des emplois est de mesurer la valeur relative de ceux-ci sur la base des travaux qu’ils comportent et indépendamment de la performance réelle du travailleur, à l’aide de critères tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note également, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2009, que les fonctionnaires du travail n’ont pas reçu de formation spécifique sur le rôle de l’appréciation objective en tant que moyen donnant effet aux dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2004, et que le gouvernement a demandé expressément l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées ou envisagées pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des emplois dans les secteurs privé et public. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux inspecteurs du travail des formations spécifiques et les doter de moyens et d’outils qui leur permettent de pouvoir identifier et intervenir dans les cas de discrimination concernant la rémunération et les infractions au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est invité à communiquer des extraits des rapports des inspections concernant l’application des dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de toute décision judiciaire connexe.

Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune information actualisée et ventilée par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans différents secteurs et groupes professionnels n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à faire tous les efforts possibles pour collecter ces données statistiques en vue d’obtenir une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération existants entre hommes et femmes, et de concevoir des mesures visant à les combler. Le gouvernement est invité à communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard et toute autre information disponible sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par poste, à la fois dans les secteurs public et privé.

Regrettant que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information en réponse à la demande directe de 2005 sur l’application de la convention à Zanzibar, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant ce territoire sur les points suivants:

a)    l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de la législation;

b)    les méthodes appliquées par les partenaires sociaux et le Conseil consultatif des salaires pour déterminer les taux de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe;

c)     les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des tâches à réaliser, à la fois dans les secteurs privé et public;

d)    la façon dont les services d’inspection du travail supervisent et garantissent l’application de la législation du travail en matière d’égalité de rémunération et les résultats obtenus; et

e)     l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des hommes et des femmes, par branche d’activité, par activité économique et par profession, à la fois dans les secteurs public et privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer