National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) datée du 29 juillet 2010.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’accès à des travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998, certaines dérogations peuvent être accordées pour autoriser que des travaux dangereux soient accomplis par des adolescents. Elle avait noté que l’article 2(c) du même décret semble définir l’«adolescent» comme un «jeune» ayant au moins 15 ans qui a terminé sa scolarité obligatoire conformément aux dispositions pertinentes. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation ou l’autorité compétente peuvent autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’aucune autre disposition, d’ordre législatif, administratif ou autre, n’a été prise en vue de donner effet à la convention et que le décret présidentiel no 62/1998 continue d’autoriser, conformément à ses articles 2(c) et 7(5), l’exercice de travaux dangereux par des personnes ayant 15 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être autorisée à accomplir un travail dangereux dans quelque circonstance que ce soit. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2(c) du décret présidentiel no 62/1998 de manière à définir le «jeune» comme une personne de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’en 2008 l’inspection du travail a enregistré 15 plaintes pour emploi illégal de personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que 31 amendes ont été infligées. Le gouvernement indique qu’en 2009 17 amendes ont été infligées pour emploi illégal de personnes n’ayant pas l’âge requis. Il indique en outre qu’en 2008 2 775 jeunes (âgés de 15 à 18 ans) ont été autorisés à travailler en application de la loi no 1837/1989 et que 1 752 autres l’ont été en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions imposées dans le contexte de l’emploi d’enfants et d’adolescents.
2. Conditions d’emploi. La commission note que le Parlement grec a adopté, le 5 mai 2010, la loi no 3845/2010 (FEK A’65/6-5-2010) instaurant des «mesures de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien de l’économie grecque par les Etats membres de la zone euro et le Fonds monétaire international». Elle prend note également de l’adoption de la loi no 3863 instaurant un «nouveau système de sécurité sociale et ses dispositions pertinentes» (FEK A’115), axée sur la mise en œuvre des engagements à délai déterminé pris dans le cadre des deux mémorandums relatifs à la politique structurelle de renforcement des marchés du travail.
La commission note que la GSEE déclare dans sa communication que la loi no 3845/2010 contient des dispositions qui excluent directement (ou servent d’autorisation légale de l’introduction d’exclusions ultérieures) des catégories de travailleurs, notamment les jeunes, du champ couvert par la Convention collective nationale et des dispositions contraignantes d’une manière générale concernant le salaire minimum et les conditions de travail. La GSEE allègue en outre que, en vertu de la loi no 3863/2010, les travailleurs mineurs de 15 à 18 ans seront employés sous contrat d’«apprentissage» prévoyant des périodes probatoires plus longues et ne percevront que 70 pour cent du salaire minimum établi par la Convention collective nationale. Selon la GSEE, ces jeunes travailleurs ne bénéficieront pas des mesures de protection prévues par la législation du travail sur la durée du travail autorisée, le début et la fin de la journée de travail, compte tenu des horaires des cours, la période de repos obligatoire, les congés payés annuels obligatoires, le temps libre pour assister aux cours et étudier et des congés maladie (en application de l’article 74(8) & (9) de la loi no 3863). La GSEE déclare en outre que la déréglementation du cadre législatif existant en matière de protection, conjuguée à l’absence de garanties adéquates et aux déficiences des mécanismes d’inspection, aura des répercussions négatives multiples pour les jeunes travailleurs.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie IV, paragraphes 12 et 13, de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, où il est expliqué que des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant. De même, le paragraphe 13 énonce que, aux fins de l’application du paragraphe 12, «une attention particulière devrait être accordée: a) à l’attribution d’une rémunération équitable et la protection du salaire, compte tenu du principe à travail égal, salaire égal […] et e) à la protection par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d’indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d’emploi ou de travail». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions de travail des jeunes de moins de 18 ans soient maintenues à un niveau satisfaisant et que des garanties suffisantes soient adoptées afin de les protéger des travaux dangereux, en tenant compte de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par la Grèce.
La commission se réfère aussi à ses commentaires sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.