ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kiribati (Ratification: 2000)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il n’y a pas de lois ou règlements militaires dans le pays et que le service militaire n’existe pas dans la pratique. La commission note par ailleurs que, aux termes des articles 18(1) et 126 de la Constitution de Kiribati, les forces de sécurité comprennent les services de police de Kiribati, les services pénitentiaires, les services de protection de la marine et l’école de formation de la marine. Prière d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les membres de ces forces de sécurité peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Prière de communiquer également copie des dispositions législatives régissant les conditions d’emploi dans les forces de sécurité.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prenne fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette question sera examinée dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des discussions sur cette question au sein du comité directeur tripartite susvisé et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission prend note de la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village dans le cadre des obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition garantissant à la population concernée ou à ses représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a également noté antérieurement les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction.

La commission espère que le gouvernement se référera, dans son prochain rapport, aux observations susmentionnées des syndicats de travailleurs et fournira des informations sur les menus travaux de village accomplis conformément à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi en indiquant, en particulier, la nature de tels travaux et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la population concernée ou ses représentants directs aient le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de tels travaux.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu de laquelle toute personne qui exige un travail forcé ou obligatoire ou a recours à un tel travail commet un délit et est passible d’une amende de 250 dollars des Etats-Unis et de la prison à vie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi susvisée et des dispositions pertinentes de la Partie XVI du Code pénal (art. 245A (esclavage), 248A (servitude) et 249 (travail obligatoire illégal)) ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer