National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le processus législatif en cours tendant à l’adoption d’une loi sur la protection et le bien-être de l’enfant qui interdira la traite des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant n’a pas encore été adopté. Elle observe que le processus d’adoption de cette loi est en cours depuis 2005. Elle relève néanmoins par ailleurs que les extraits du projet de révision du Code du travail (inclus dans le rapport du gouvernement) comportent une disposition (projet d’article 129 A(2)) tendant à interdire les pires formes de travail des enfants, notion qui, conformément au projet d’article 129 A(3)(a), inclut la vente et la traite d’enfants.
La commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes au Lesotho accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), des pratiques de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé existent au Lesotho, frappant des femmes et des enfants à destination en particulier de l’Afrique du Sud. Ce rapport indique en outre qu’on ne signale aucune arrestation ni poursuite dans ce contexte, et que tout porte à croire que les enquêtes sur les faits présumés de traite sont rares car ces pratiques ne sont pas spécifiquement définies comme criminelles par la législation en vigueur et que les ressources et les moyens des organes de répression sont limités. Selon ce même rapport, la capacité des pouvoirs publics de faire face à la traite des êtres humains se trouve entravée par l’absence d’une législation réprimant ces pratiques. La commission exprime sa préoccupation devant l’incidence de la traite des enfants au Lesotho et devant le fait que l’action de répression de la traite se trouve entravée par l’insuffisance de la législation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates qui assurent l’adoption de la législation interdisant la vente et la traite d’enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente une fois celle-ci adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants des rues sont utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le cambriolage et le vol à la tire. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, aucune législation n’exprime spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, et elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures à cet égard.
La commission note que l’extrait du projet de révision du Code du travail soumis par le gouvernement dans son rapport comporte une disposition (projet d’article 129 A(2)) interdisant les pires formes de travail des enfants et que, conformément au projet d’article 129 A(3)(c), cette notion recouvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, au sens attribué à ces pratiques par les traités internationaux pertinents. La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport soumis au titre de la convention no 138 que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été adopté par le Parlement, malgré les efforts déployés dans ce sens. La commission observe cependant que le gouvernement fait état de l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogue constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 il incombe au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de révision du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites soit adopté de toute urgence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, si l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministère du Travail ou le Commissaire au travail peut, par avis écrit, déterminer les types de travaux préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants et adolescents, aucune détermination de cet ordre n’a été effectuée, que ce soit dans le Code du travail ou dans une autre législation. La commission avait néanmoins noté que, selon le gouvernement, le projet de révision du Code du travail comportait un projet d’article 129A contenant une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux adolescents, incluse après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et la commission avait demandé communication de cette liste.
La commission note que le projet d’article 129A (figurant dans les extraits du projet de révision du Code du travail soumis par le gouvernement dans son rapport) s’intitule «Pires formes de travail pour les enfants et les adolescents» et interdit de prescrire ou de permettre qu’un enfant ou un adolescent soit occupé à un travail à caractère d’exploitation, de même qu’il interdit les pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention, y compris les travaux dangereux. La commission observe cependant que, si le projet d’article 129A interdit les travaux dangereux, il ne contient pas de liste déterminant les types d’activité dangereuse, contrairement à ce que le gouvernement avait indiqué précédemment. Par conséquent, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui préconise de prendre en considération, pour la détermination des types de travail dangereux, entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant se trouve déraisonnablement confiné dans les locaux de l’employeur. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa e). Situation particulière des filles. Filles employées comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs et qu’en règle général ces enfants ne vont pas à l’école. L’enquête avait également fait apparaître que le travail rémunéré de domestique représente 17,4 pour cent du travail des enfants. Elle avait également relevé que le gouvernement avait fait état d’un nouveau projet de disposition devant trouver sa place dans la révision du Code du travail, qui tendrait à la protection des enfants travaillant comme domestiques. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts déployés, notamment à travers l’inspection du travail, afin que les filles employées comme domestiques fassent l’objet d’une attention particulière.
La commission note que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, intitulé «Implementation plan of the programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre), des filles n’ayant pas plus de 12 ans sont employées comme domestiques et que ces enfants doivent souvent faire des journées de travail longues et pénibles, pour une rémunération modeste (p. 10). La commission note en outre que, d’après un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), des filles sont victimes de la traite à l’intérieur du Lesotho et à destination d’autres pays pour être utilisées comme domestiques. La commission se déclare préoccupée par la situation des filles employées comme domestiques au Lesotho et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite et les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prend note cependant des commentaires du Commissaire au travail du 2 mars 2008, accessibles sur le site Internet du gouvernement (www.lesotho.go.ls), selon lesquels le travail des enfants reste un problème dans ce pays notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge légal comme domestiques ou gardiens de troupeaux. La commission note également que, d’après le rapport de mise en œuvre, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales, la traite d’enfants et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue sévissent également au Lesotho. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision de la législation pertinente, de ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à considérer la possibilité d’une assistance technique du BIT.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.