National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. Cette obligation s’effectue dans les forces armées, en dehors des forces armées, soit partie dans les forces armées et partie hors des forces armées.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui ne permet pas que le service national obligatoire soit utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. En outre, les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont également contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par Madagascar. La commission relève à cet égard que, dans le contexte de l’application de la convention no 29, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance no 78-002 pouvait être considérée comme étant caduque et sa révision pouvait être envisagée.
La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale sur le service national obligatoire en conformité avec la convention.
Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission note que l’article 168 du Code du travail (loi no 2003-044 du 28 juillet 2004) prévoit que, dans le cadre du règlement intérieur, «l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à l’organisation technique de l’établissement et à la discipline générale, en déterminant la nature et le degré de sanctions susceptibles d’être prononcées …». L’article 170 précise qu’un arrêté du ministre chargé du Travail fixera notamment le contenu minimum du règlement intérieur et les sanctions applicables. Afin de pouvoir examiner la nature des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard des salariés, la commission souhaiterait que le gouvernement communique une copie de l’arrêté ministériel auquel se réfère l’article 170 précité du Code du travail.