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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Netherlands (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Netherlands (Ratification: 2017)

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La commission a précédemment noté la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçue en août 2009, qui contenait des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. Elle a également noté que cette communication avait été transmise au gouvernement en septembre 2009 afin qu’il fournisse ses commentaires sur les points qu’elle soulevait. Dans la communication susmentionnée, la FNV se réfère à des questions relatives, inter alia, au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, au caractère obligatoire des conditions d’emploi des jeunes en vertu de la loi de promotion des jeunes (Wet WIJ) de 2009, laquelle fera l’objet d’une évaluation en 2011, et à la situation de vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, lesquels peuvent se retrouver victimes d’une exploitation par le travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles. La FNV a demandé au gouvernement de tenir compte de son avis dans le cadre du processus d’évaluation de la loi de 2009 précitée. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune observation en réponse à la communication susmentionnée. La commission note également une nouvelle communication de la FNV, reçue en août 2010 et transmise au gouvernement en septembre 2010 afin que celui-ci transmette les observations qu’il juge appropriées. Cette communication contient les mêmes informations que la communication précédente et fournit des indications supplémentaires sur certains points. La commission espère que les observations du gouvernement seront transmises dans son prochain rapport afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations, fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Elle note en particulier que ce travail peut être effectué par des condamnés à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire avec un faible dispositif de sécurité (établissements pénitentiaires ouverts – ZBBI), et que ce travail est l’objet d’un consentement libre, volontaire et éclairé de la part de la personne placée en ZBBI (y compris le travail effectué à l’extérieur de l’établissement). Le gouvernement indique que les conditions de travail des condamnés sont régies par les mêmes dispositions législatives qui sont applicables aux autres employés, et leur salaire est approximativement égal au salaire minimum, compte tenu des dépenses relatives au logement et à la nourriture. Le gouvernement déclare également que les détenus peuvent bénéficier de certaines dispositions relatives à la sécurité sociale.

Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions concernant le travail de détenus à l’extérieur des ZBBI, comme par exemple les conditions générales régissant le travail effectué par les détenus, lesquelles sont mentionnées au paragraphe h) du document intitulé «Clauses supplémentaires du modèle d’accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur», annexé au rapport du gouvernement de 2003.

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