National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle garantisse l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail «égal», pour le «même» travail ou pour un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature différente mais de valeur égale. Cette modification est nécessaire compte tenu de l’interprétation restrictive donnée à l’article 135 du Code du travail par le règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, qui définit «un travail de valeur égale» comme celui qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai des mesures pour modifier l’article 135 a) du Code du travail ou l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725, de façon à mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) relatives à l’énorme écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, écart dont une bonne proportion, selon la PSLINK, peut être attribuée aux facteurs discriminatoires dans la procédure de fixation des salaires. La PSLINK met particulièrement l’accent sur la ségrégation professionnelle, les femmes étant confinées dans des emplois moins bien rémunérés et sous-évalués, et sur les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et notamment les résultats de travaux de recherche et des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans le secteur public. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération dans le secteur public, y compris en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la fixation des salaires minima, dans lesquels elle avait noté que plusieurs établissements étaient signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail, notamment en payant leurs employés moins que le salaire minimum. La commission prend également note de la communication du Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno, en date du 15 septembre 2008, qui a été transmise au gouvernement, dans laquelle il est indiqué que de nombreuses entreprises ont été signalées comme violant la loi sur le salaire minimum, en particulier dans les industries où les femmes sont prédominantes, telles que l’habillement, l’électronique et la production alimentaire. La commission note également que le Centre pour le travail Kilusang Mayo Uno indique que les ordonnances sur le salaire obligatoire ne sont pas appliquées et que les sommes effectivement payées au titre des heures supplémentaires ne sont pas basées sur le salaire minimum obligatoire. De plus, la commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) dans lesquelles il se déclare préoccupé par le fait que la législation sur le salaire minimum ne s’applique pas à un certain nombre de secteurs importants, notamment aux emplois gouvernementaux et aux secteurs de la production manufacturière orientés vers l’exportation et exigeant une main-d’œuvre nombreuse. Le CESCR note également qu’il a été difficile de faire respecter la législation sur le salaire minimum, en particulier en raison de l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail (E/C.12/PHL/CO/4, 1er décembre 2008, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans la procédure de fixation du salaire minimum;
ii) toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs, en particulier ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes;
iii) les violations de la législation nationale sur le salaire minimum et de l’article 135 a) du Code du travail constatées par l’inspection du travail et notamment les solutions apportées et les sanctions infligées ainsi que les décisions judiciaires pertinentes;
iv) le nombre d’hommes et de femmes respectivement touchés par les infractions à la législation sur le salaire minimum;
v) les mesures pratiques prises ou envisagées pour le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum; et
vi) toutes mesures prises pour aider les travailleurs à faire respecter leurs droits de percevoir un salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec regret que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. La commission doit donc de nouveau demander instamment au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de pouvoir comparer la valeur des différents emplois et de collaborer pour ce faire avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Elle le prie de fournir des informations précises sur ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.