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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Qatar (Ratification: 2007)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.

Communication de textes

–           Prière de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois sur la presse et les autres médias; lois sur les assemblées, réunions et manifestations et lois sur les partis politiques.

–           Prière de communiquer copie d’une version complète de la loi sur la marine marchande et des règlements concernant les sanctions imposées aux marins pour manquement à l’ordre et à la discipline.

–           Prière de communiquer copie des dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.

Article 1 a) de la convention.Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. La commission note l’article 35 de la loi no 12 de 2004 sur les associations qui interdit la création d’associations à but politique, dans le sens où le ministre des Affaires civiles et de l’Habitat a le droit de dissoudre par décret toute association de ce genre. L’article 43 de la même loi sanctionne d’une peine de prison allant d’un mois à un an (comportant un travail obligatoire en vertu de l’article 62 du Code pénal) toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée.

La commission note également que, en vertu de certaines dispositions du Code pénal, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:

–           diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant les intérêts nationaux (art. 115);

–           critique ou diffamation ouverte de la personne du Prince ou de son héritier (art. 134).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Compte tenu des commentaires qui précèdent, la commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions du Code pénal et de la loi sur les associations, afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par l’intermédiaire d’associations politiques ou à travers différents moyens de communication, ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en communiquant copies des décisions de justice qui en définissent ou illustrent leur portée.

Article 1 d). Imposition de travail en tant que punition pour avoir participé à une grève. La commission prend note des dispositions du chapitre XII du Code du travail qui garantissent le droit de grève, à condition que le mouvement de grève ne touche pas les services essentiels de l’Etat, tels que le pétrole, le gaz et les industries connexes; l’électricité et l’eau; les ports et les aéroports; et les hôpitaux et les transports (art. 120, paragr. 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions dont pourraient être passibles les personnes participant à une grève dans les services essentiels énumérés à l’article 120, paragraphe 4, du Code du travail.

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