National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication, en date du 19 février 2010, du Congrès national des travailleurs de Thaïlande (NCTL) et du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, un salarié est une «personne qui accepte de travailler contre rémunération pour un employeur». La commission avait donc fait observer que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi ou dans le règlement no 6 de 1998 (qui détermine les types de travail dangereux interdits aux enfants). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les personnes âgées de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnée ont droit aux services sociaux et à la protection sociale en vertu de la loi sur la protection de l’enfance, et leurs parents doivent subvenir à leurs besoins, conformément au livre V du Code civil et commercial. Faisant observer que ces mesures ne relèvent pas de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou de la protection contre le travail dangereux, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail (à l’exception de celles qui en sont exclues conformément à l’article 5 de la convention), que celui-ci fasse ou non l’objet d’une relation de travail et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prend note aussi de l’information contenue dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006 de la Thaïlande, à savoir que 12,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent ne sont pas rémunérés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou ceux qui travaillent sans être rémunérés (par exemple ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel) bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, au moment de la ratification, le gouvernement avait limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique et aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’étendre le champ d’application de la convention à l’ensemble des branches d’activité ou aux branches actuellement exclues du champ d’application de la loi sur la protection des travailleurs, par exemple le travail dans le secteur informel (qui comprend le travail domestique et le travail dans la pêche, le commerce et la restauration).
La commission prend note de la déclaration du NCTL, à savoir qu’il est favorable à l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants qui effectuent, dans des établissements, des tâches non commerciales. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, actuellement les ménages qui ne mènent pas des activités commerciales peuvent employer des personnes de moins de 15 ans. Toutefois, le gouvernement indique aussi dans son rapport que le groupe de travail responsable de l’élaboration du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales est en train de déterminer le champ d’application de cette réglementation. Le gouvernement indique que le groupe de travail prend en compte à cette fin la protection des jeunes travailleurs et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la loi sur la protection des travailleurs s’appliquent aux salariés de la pêche et de la restauration. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si ces dispositions s’appliquent tant au secteur formel qu’au secteur informel. Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT, la commission invite le gouvernement à envisager une déclaration de ce type. En outre, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour garantir la protection des jeunes travailleurs domestiques au moyen du règlement ministériel pour la protection au travail des salariés dans les ménages qui ne réalisent pas des activités commerciales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation professionnelle du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à travailler dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge minimum à partir duquel les jeunes peuvent suivre un programme d’apprentissage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la formation professionnelle précise que l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum de 15 ans d’admission aux programmes d’apprentissage est prévu dans un texte législatif ou un règlement à l’échelle nationale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des documents pertinents avec son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, l’article 45 de la loi sur la protection des travailleurs dispose que l’employeur d’un enfant de moins de 18 ans est tenu: 1) d’informer l’inspection du travail de l’engagement de cet enfant; 2) de préparer un dossier sur les conditions d’emploi (lorsque celles-ci diffèrent des conditions initiales) qui sera conservé sur le lieu de travail et auquel l’inspection du travail pourra avoir accès; et 3) de signaler la cessation de l’emploi de l’enfant. La commission avait noté que ces rapports doivent être établis dans la forme prescrite par le Directeur général. La commission avait demandé une copie de ce formulaire de rapport.
La commission prend note avec intérêt de l’exemplaire du «formulaire de notification de l’emploi d’une personne âgée de moins de 18 ans», soumis avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce formulaire de rapport demande la date de naissance de l’intéressé, ainsi qu’une copie de la carte d’identité, du numéro d’enregistrement du logement ou des diplômes. La commission note que, dans le formulaire de rapport, des informations sont demandées sur le salaire et le temps de travail de la personne intéressée, ainsi que sur les pauses auxquelles elle a droit.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du NCTL, à savoir que des informations sur la situation des enfants étrangers ou apatrides qui travaillent devraient être incluses dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement (tirées du rapport de l’inspection du travail) qui indiquent qu’en 2007 10 044 personnes âgées de 15 à 18 ans étaient occupées dans 762 établissements. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes qui étaient autorisées à exploiter des établissements de loisirs ont été arrêtées et poursuivies pour avoir enfreint l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans ce type d’établissement. Le rapport du gouvernement indique qu’il a été constaté que quatre établissements occupaient illicitement des personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail ont transmis ces cas pour enquête. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de ces enquêtes ou sur les sanctions infligées. La commission note aussi qu’il s’est avéré qu’un des établissements inspectés n’avait pas rempli l’obligation de prévenir l’inspecteur du travail de l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans, et qu’un autre n’avait pas garanti la période de repos journalier prévue par la loi. Compte tenu de ces infractions, les inspecteurs du travail ont indiqué aux employeurs comment remédier à ces infractions. La commission note que des inspections de suivi ont permis de constater que ces établissements avaient respecté ensuite la loi. La commission note par conséquent que ces employeurs, qui n’avaient pas respecté les dispositions donnant effet à la convention, n’ont pas été sanctionnés.
La commission prend note aussi de l’absence d’informations sur le nombre des infractions concernant des enfants migrants. A cet égard, la commission note, à la lecture du document de l’OIT «Asian work decade: Child labour in Thailand at a glance» (Décennie du travail en Asie: vue d’ensemble du travail des enfants en Thaïlande), qu’il est beaucoup plus probable que les enfants migrants qui travaillent sont âgés de moins de 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de continuer d’indiquer comment la convention est appliquée, et de donner des informations spécifiques sur la situation des enfants migrants. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes dont il a été constaté qu’elles enfreignaient les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies, et pour que des sanctions appropriées soient infligées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur l’issue des enquêtes menées lorsque des infractions ont été relevées, et sur les sanctions infligées dans les cas concernant des enfants et des adolescents.