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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note des observations reçues en août 2009 et en août 2010 de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). En outre, les observations ont été reçues de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en août 2009, et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) en août 2010. Le gouvernement a fait parvenir en décembre 2009 et en novembre 2010 ses propres commentaires sur les observations formulées par les partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période qui s’achève en septembre 2010. La FEDECAMARAS, de nouveau, a exprimé le souhait que s’instaurent un dialogue social ainsi que la consultation tripartite en tant que moyens véritables et sûrs pour parvenir au développement socio-économique du pays. La CTV et l’ASI font aussi état d’une absence de dialogue social entre le gouvernement et les organisations syndicales au niveau national. Les questions évoquées par la FEDECAMARAS portent notamment sur l’adoption de la loi de mai 2009 qui réserve à l’Etat les biens et services relevant des activités primaires du secteur des hydrocarbures, sur les augmentations des salaires minima, sur la modification de la nouvelle loi relative à l’Institut national de coopération et d’éducation – certaines de ces questions sont évoquées également dans les observations de la commission sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. De plus, la commission prend note du procès-verbal de la réunion que neuf organisations d’entrepreneurs ont tenue le 12 mai 2009 avec la Commission permanente pour le développement social intégral qui relève de l’Assemblée nationale, sur les éventuelles réformes à apporter à la loi organique sur le travail. Ce procès-verbal a été transmis par la FEDECAMARAS. La commission renvoie de nouveau à ses commentaires précédents et se dit à nouveau convaincue que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’engager à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Par conséquent, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à indiquer, dans le prochain rapport, les «consultations effectives» menées sur les normes internationales du travail comme requis par la convention, laquelle est de la plus haute importance pour la gouvernance.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt que la présidente de l’Assemblée nationale a reçu le 30 août 2010 des informations sur 41 normes internationales du travail (conventions, recommandations et protocoles) adoptées par la Conférence de 1992 à 2007 (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). L’ASI a déclaré que le gouvernement ne respecte pas la convention no 144 du fait qu’il n’a pas porté à l’attention des organisations de travailleurs les informations communiquées à la commission d’experts. Le gouvernement indique dans sa réponse reçue en novembre 2010 qu’il s’acquitte intégralement de son obligation de communiquer aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie des rapports envoyés à l’OIT, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et aux prescriptions de la convention no 144. La commission rappelle que l’obligation prévue par l’article 5, paragraphe 1 d), de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports à soumettre sur l’application des conventions ratifiées est à distinguer de l’obligation prévue l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT de soumettre des rapports. Les consultations tripartites voulues par la convention doivent avoir lieu lors de la préparation des rapports. Lorsque ces consultations s’effectuent par écrit, les gouvernements doivent transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport afin de recueillir leurs avis, préalablement à l’établissement de son rapport définitif (paragr. 92 et 93 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). L’efficacité des consultations présuppose donc que les organisations représentatives disposent de toutes les informations nécessaires pour pouvoir formuler leurs propres avis et qu’elles en disposent assez longtemps à l’avance pour pouvoir le faire avant que le gouvernement ne prenne sa décision finale (paragr. 31 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment ont été prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives qui ont été consultées sur chacun des points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne l’évolution de sa pratique, s’agissant des consultations tripartites relatives aux projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

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