National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission rappelle que la convention exige que des facilités soient données aux marins pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé (article 3, paragraphe 1), que le contrat soit signé conformément aux conditions fixées par la législation nationale (article 3, paragraphe 2) et que des dispositions adéquates soient prévues pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4). La commission constate que la législation nationale ne comporte aucune disposition donnant effet aux prescriptions susvisées. Tout en rappelant que les mêmes prescriptions ont été introduites dans la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions, législatives ou autres, qui appliquent cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que l’article 12 du décret no 1015 du 16 juin 1995 ne fait pas porter effet à cet article de la convention, étant donné qu’il ne se réfère pas à un document autre que le livret de travail, que les marins ont le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des changements récents apportés aux services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement des marins et des copies des conventions collectives applicables.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées au sujet des contrats d’engagement maritime qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.