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Individual Case (CAS) - Discussion: 1988, Publication: 75th ILC session (1988)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Italy (Ratification: 1952)

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Individual Case
  1. 2023
  2. 1988

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Suite aux commentaires formulés par la commission d'experts, le gouvernement a envoyé au BIT la documentation qui constitue une réponse partielle à l'observation de la commission sur la présente convention.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement a fourni, au début de la présente Conférence, au Bureau la documentation demandée par la commission d'experts relative à l'application de la convention. Le rapport général annuel de 1987 contient des renseignements détaillés sur les activités des services d'inspection. Ce rapport fournit la majorité des informations demandées au titre de l'article 16 de la convention, en ce qui concerne le nombre d'inspections effectuées et leur fréquence. Les données permettent aussi d'évaluer les types d'inspection par secteur d'activité. Le gouvernement a également fourni le texte de la loi portant statut du personnel des unités sanitaires locales affecté à des tâches d'inspection, en réponse à la demande de la commission d'experts à propos de l'article 6 de la convention. Le gouvernement, en étudiant le contenu du rapport sur les activités d'inspection, a constaté que, bien que dotés d'un personnel dûment qualifié, les services d'inspection devraient être renforcés pour faire face aux exigences croissantes en matière de contrôle et de surveillance. En ce qui concerne le problème de la coordination entre les divers services ayant des fonctions d'inspection, le gouvernement convient que cela rentre dans le champ d'application de l'article 5 de la convention. Un malentendu s'est cependant produit concernant les réponses fournies il y a quelques années par le gouvernement. Plusieurs institutions assurent la coordination aux différents niveaux: local, régional et national. Les unités sanitaires locales, bien qu'étant des entités juridiques jouissant d'une complète autonomie, dépendent, en ce qui concerne leur organisation, des structures locales et territoriales (c'est-à-dire régions et communes). Au niveau national, l'application et l'interprétation des normes relatives à la protection sur le lieu de travail relèvent de la compétence du ministère du Travail qui, sur demande ou de sa propre initiative, peut élaborer des directives et des instructions qui sont discutées au sein d'une commission permanente sur la prévention des accidents et l'hygiène du travail. Il y a manifestement certains problèmes de coordination quand il s'agit de questions relatives à la santé des travailleurs et au respect des normes techniques sur le lieu de travail. Concernant ces aspects, les unités sanitaires locales disposent d'un conseil interzonal ayant des ramifications dans les zones d'activité économique les plus importantes. En réponse au point soulevé dans le rapport de la commission d'experts concernant l'article 9 de la convention, le gouvernement a souligné que, dans la pratique, des techniciens spécialisés dans divers secteurs, tels qu'experts en hygiène du travail, ingénieurs et médecins, collaborent avec chaque comité. Le gouvernement a fourni régulièrement des rapports annuels au titre des articles 20 et 21 de la convention, à l'exception d'une certaine période où ont surgi des difficultés de fonctionnement dues à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Le gouvernement demeure attentif aux problèmes de l'efficacité de l'inspection du travail. Ces dernières années, les mesures qui pourraient être adoptées en réponse à l'introduction massive de nouvelles technologies dans les processus de production ont fait l'objet d'intenses discussions. Des efforts ont été déployés pour rechercher des moyens plus efficaces de garantir une protection maximale des travailleurs et pour sauvegarder l'environnement. Le gouvernement s'engage à fournir toute autre documentation qui pourra servir à l'appréciation du niveau d'application de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de sa déclaration. Pendant quelques années, on a constaté un certain nombre de lacunes eu égard à une série d'articles de cette importante convention. On manque encore d'informations suffisantes sur la fréquence des inspections, la coopération entre les services d'inspection du travail et les unités sanitaires locales, ainsi que sur le statut du personnel de ces dernières. Malgré les problèmes de coordination, la commission d'experts devrait pouvoir disposer des informations pertinentes, surtout lorsqu'il s'agit des importants rapports annuels concernant l'inspection; or tel n'est pas le cas depuis maintenant dix ans. Bien que le représentant gouvernemental semble dire que des rapports sont envoyés régulièrement, la commission d'experts fait observer qu'aucun rapport annuel n'a été reçu par le Bureau depuis 1978. Selon les informations écrites fournies récemment par le gouvernement, un rapport substantiel a maintenant été communiqué. Il est à espérer que celui-ci contiendra toutes les informations nécessaires, et que de telles données seront désormais fournies régulièrement, afin d'éviter une nouvelle coupure de plusieurs années où la commission d'experts ne dispose d'aucune information.

Les membres travailleurs se sont félicités des nouvelles informations fournies par le gouvernement. Une réponse partielle aux points soulevés par la commission d'experts est ainsi donnée, mais cela n'est encore pas tout à fait satisfaisant. Ils ont estimé que le fait de ne pas avoir envoyé de rapports depuis 1978 constitue une irrégularité et n'est pas normal. Cela les amène à redouter l'existence d'autres manquements, en ce qui concerne l'inspection du travail. Ils ont rappelé le rôle vital que l'inspection joue dans la vérification de l'application des lois dans les faits, par exemple dans le domaine de l'égalité des chances. Les membres travailleurs se sont réjouis de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci désire renforcer le personnel des services d'inspection afin de s'acquitter des obligations découlant de la convention.

Le membre travailleur de l'Italie s'est déclaré surpris tant de l'optimisme exprimé par le gouvernement que de l'annonce, qu'il a faite, selon laquelle il fournit désormais les informations requises par la commission d'experts. Il avait espéré entendre son gouvernement s'engager à essayer de prévenir le nombre important d'accidents du travail survenant en Italie. Il s'est demandé comment expliquer ces accidents, si tout va tellement bien. Il y a eu, en 1987, un million d'accidents du travail, provoquant 1500 morts et 50000 cas d'invalidité permanente. Il a exprimé l'espoir que le gouvernement renforcera les services d'inspection du travail avant 'qu'il ne soit trop tard pour d'autres travailleurs. L'absence d'inspection du travail fournit aux employeurs la possibilité de ne pas respecter la législation du travail. Les syndicats ont souvent demandé au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette situation. L'orateur a ajouté, en conclusion, que le Sénat a récemment mis sur pied une commission d'enquête sur l'inspection du travail et les conditions prévalant sur le lieu de travail.

La représentante gouvernementale a admis que sa réponse n'était que partielle, mais elle a essayé de fournir des informations supplémentaires, notamment sur la coordination. Toutes les données requises sur la fréquence des inspections figurent dans le rapport dont elle a déjà fait mention. Malheureusement, on peut affirmer que le nombre des accidents du travail et des conséquences assez graves qu'ils provoquent est très élevé. Son gouvernement fait un effort pour trouver une solution aux problèmes de l'inspection. Malheureusement, le nombre de personnes qui y sont affectées est encore trop faible, et des inspections menées régulièrement et en temps voulu ne peuvent pas être assurées. La commission d'enquête à laquelle le membre travailleur de l'Italie témoigne des efforts déployés par les autorités de son pays pour garantir la pleine application de la convention.

Les membres travailleurs ont estimé que les commentaires formulés au cours de la discussion ont souligné la nécessité absolue de disposer de services d'inspection du travail fonctionnant correctement, et de fournir régulièrement des informations à cet égard. A la lumière des statistiques relatives aux accidents qui ont été mentionnés, il faut adopter des mesures en dehors du cadre de l'inspection du travail, telles qu'une meilleure protection pour les travailleurs aux termes des dispositions prévues dans la législation et des conventions collectives librement conclues.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement, ainsi que de la discussion qui a eu lieu. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur l'ensemble des points soulevés par la commission d'experts, et que des progrès réels pourront être enregistrés à cet égard, notamment en ce qui concerne la publication régulière et la communication au BIT de rapports annuels sur l'inspection du travail - conformément aux exigences de la convention - ainsi que les mesures visant à renforcer les structures et le personnel des services de l'inspection du travail, tout comme à améliorer la prévention des accidents.

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