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Individual Case (CAS) - Discussion: 1999, Publication: 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts avait exprimé sa plus grande préoccupation face aux mesures prises et aux pratiques utilisées par le gouvernement de l'Afghanistan, ainsi que d'autres autorités, pour interdire l'éducation des jeunes filles et le travail des femmes et pour marginaliser au maximum la vie de centaines de milliers de veuves. Les rapports émanant du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et du Secrétaire général des Nations Unies ainsi que les observations de la CISL et d'Amnesty International sur la situation des femmes révèlent que les autorités imposent aux femmes des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. La commission d'experts, ayant, en outre, pris connaissance des textes réglementaires qui restreignent de façon drastique l'emploi des femmes, n'a pu que constater la dramatique détérioration de la situation de ces femmes. Les mesures prises par les autorités ont de graves conséquences sur le système de santé et d'enseignement, ce qui a des répercussions sur les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. De plus, l'interdiction quasi généralisée du travail des femmes a des conséquences dramatiques sur la mise en oeuvre des programmes humanitaires des Nations Unies et des ONG. La commission d'experts souligne, dans les termes les plus sévères, la violation par l'Afghanistan de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et fait également référence aux discriminations fondées sur l'opinion politique. Les membres travailleurs insistent auprès du BIT et des délégués des trois groupes présents à la Conférence afin que des initiatives internationales et bilatérales soient prises pour attirer l'attention du gouvernement au pouvoir en Afghanistan, ainsi que de tous les responsables politiques de ce pays, sur la nécessité absolue de prendre d'urgence des mesures visant à mettre fin aux très graves discriminations exercées à l'encontre des femmes dans l'emploi. Face à un cas d'une telle importance, le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts était particulièrement préoccupée par l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par Djibouti. De graves violations de la liberté ont eu lieu et continuent d'avoir lieu en droit et en pratique. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plaintes relatives à de très graves mesures de représailles antisyndicales ayant frappé les dirigeants de l'Union djiboutienne du travail et de l'Union générale des travailleurs de Djibouti, ainsi que les militants et membres de ces organisations. Pourtant, le gouvernement s'est engagé, en janvier 1998, à l'issue d'une mission de contacts directs du BIT dirigée par le professeur Verdier, membre de la commission d'experts, à rétablir le dialogue avec les syndicats et les représentants authentiques des travailleurs. La commission d'experts a également constaté que plusieurs dispositions de la législation violaient gravement la convention no 87, telles que l'agrément préalable à la constitution d'un syndicat, l'interdiction faite aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales ainsi que les larges pouvoirs du Président de la République lui permettant de mettre fin à une grève par réquisition. Les membres travailleurs estiment que ce cas soulève des questions importantes et que le gouvernement devrait prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant de renouer le dialogue.

Les membres employeurs ont regretté que certains gouvernement n'aient pas répondu à l'invitation qui leur a été faite de se rendre à la commission pour discuter des questions relatives à l'application des conventions ratifiées par leur pays. Ils se réfèrent en particulier aux gouvernements de l'Afghanistan et de Djibouti. La commission d'experts a exprimé dans son rapport des commentaires suscitant de sérieuses inquiétudes concernant l'application de certaines conventions par ces pays. C'était pour cette raison qu'ils avaient été inclus dans la liste des cas proposés à la discussion. En de pareilles circonstances, la conduite de ces pays, en ne répondant pas à la demande qui leur est faite de se présenter devant la commission, témoigne d'une attitude générale de non-coopération à l'égard du travail de la commission, et de l'Organisation dans son ensemble. Le rapport de la commission d'experts contient un grand nombre d'informations sur les cas en question, et les membres employeurs encouragent tous ceux qui sont concernés à lire les commentaires respectifs avec une grande attention.

La commission a pris note des déclarations des membres employeurs et travailleurs sur l'application de la convention no 87 par Djibouti et l'application de la convention no 111 par l'Afghanistan.

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