ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - New Caledonia

Other comments on C077

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Direct Request
  1. 2006
  2. 2000

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 3, alinéas 1 et 3, de la délibération no 266 du 17 avril 1998, portant sur diverses dispositions d’ordre social prévoit que les enfants âgés de 14 ans révolus qui effectuent des travaux doivent faire l’objet d’un examen médical chez un médecin du travail avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. La commission a également noté que l’article 24, alinéa 1, de la délibération no 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail dispose que tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l’obligation de l’examen médical s’impose avant l’embauchage de tout salarié. Cependant, afin de garder une souplesse rendue nécessaire notamment pour les contraintes de disponibilité du Service médical interentreprises du travail (SMIT) institué auprès de la Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), cet examen peut être réalisé jusqu’à la fin de la période d’essai. A cet égard, le gouvernement a précisé que, s’agissant des jeunes entre 14 et 16 ans qui ne peuvent être employés que durant les congés scolaires, la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, soit, pour un contrat de deux mois, huit jours. Ainsi, selon le gouvernement, la brièveté de cette période d’essai, associée à la vérification par l’inspection du travail de la conformité des conditions de travail du jeune salarié avec les contraintes imposées par la réglementation quant au type de travail qui peut être effectué, donne plein effet à l’examen médical. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la délibération no 266 et de la délibération no 50 afin de déterminer si la possibilité de faire passer l’examen médical d’aptitude à l’emploi au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage est fréquemment utilisée dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique ne pas posséder d’éléments sur l’activité du SMIT concernant l’examen médical des adolescents. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne puissent être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi préalable à l’embauche, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et non pas postérieurement à l’embauche comme semble l’autoriser la législation nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer